Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2410186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme E, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 9 août 1979, est entrée en France, le 16 février 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2024 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 30 août 2024. Par des décisions du 19 septembre 2024 dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. B D, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 24 juillet suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes des décisions attaquées que Mme A n’est présente en France que depuis moins de deux ans et qu’elle est mère de quatre enfants mineurs dont il n’est pas établi qu’ils seraient présents en France. En se bornant à faire valoir que le préfet a mal apprécié sa situation, la requérante ne conteste pas sérieusement ces faits et notamment l’absence d’attaches privée et familiale en France. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l’intéressée, les décisions attaquées ne portent pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Loire du 19 septembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Aide financière ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Demande ·
- Information ·
- Justice administrative
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ingénieur ·
- Ordonnance ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Pérou ·
- Exception d’illégalité ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Obligation
- Garde des sceaux ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Versement ·
- Indemnité ·
- Acte ·
- Recours ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Liberté fondamentale ·
- Commune ·
- Propos diffamatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Biogaz ·
- Gaz naturel ·
- Aide ·
- Ukraine ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Finances publiques ·
- Conséquence économique ·
- Commission européenne ·
- Approvisionnement
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Stupéfiant ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Téléphone ·
- Personnes ·
- Sécurité des personnes ·
- Détenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.