Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cabral de Brito, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de la convoquer pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, d’autre part, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou d’un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour par tout moyen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 août 2025, qu’elle est entrée sur le territoire français à l’âge de huit ans, y a séjourné depuis lors, justifie de la présence en France de sa mère, sa sœur, ressortissante française, et son demi-frère et qu’elle risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que la carence de l’administration l’empêche de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune décision administrative n’a été prise.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 24 août 1998, est entrée sur le territoire français en 2007 alors qu’elle était âgée de huit ans, et y réside depuis lors. L’intéressée a bénéficié le 22 juillet 2025 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière était valable du 24 août 2021 au 23 août 2025. Après avoir présenté dans les délais sa demande de renouvellement de titre auprès de la préfecture D’Indre-et-Loire, elle a été invitée par cette dernière le 29 juillet 2025, à déposer sa demande auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, compétente au regard de son lieu de résidence. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre le 10 août 2025 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui lui a délivré le même jour une attestation de dépôt de sa demande, et a multiplié en vain les tentatives pour obtenir un rendez-vous afin d’obtenir la délivrance d’un récepissé. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement et de l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par Mme B… tend au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Au surplus, la requérante établit que, faute de document en cours de validité l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français, son contrat de travail, conclu le 10 juin 2025 avec la société d’avocats Bersay, sera rompu à la date du 23 novembre 2025, date de fin de validité de sa carte pluriannuelle de séjour. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme B… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de justifier de son droit au séjour et au travail et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pas donné suite aux démarches qu’elle a entreprises en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
En troisième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par Mme B… aurait été incomplet, ni que la demande de l’intéressée aurait été déposée irrégulièrement ou qu’elle n’aurait pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Ainsi, l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » n’est pas susceptible, en l’absence de convocation de l’étranger au guichet de la préfecture, de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’espèce, la mesure sollicitée par Mme B… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer à Mme B… un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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