Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 11 déc. 2025, n° 2402739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; il a subi sans motif quatre fouilles à nu les 3, 4, 8 et 11 mai 2024 ; son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouille mentionnent uniquement qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ; l’administration ne justifie pas que les fouilles intégrales étaient nécessaires au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ; le motif d’incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet pendant un parloir sans être vu des surveillants ; le seul objet de la pratique de fouille à nu est d’humilier le détenu ; de telles fouilles sont aléatoires et discrétionnaires et constituent un traitement inhumain et dégradant interdit par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les services pénitentiaires ont méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- il a subi un préjudice ;
- il a formé une réclamation indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’intéressé n’a subi que trois fouilles dès lors que la fouille du 3 mai n’a pas été exécutée ;
- aucune faute ne peut être reprochée à l’administration ; les fouilles étaient justifiées et proportionnées ; deux fouilles non individualisées étaient justifiées par la recrudescence d’objets et substances prohibés en détention ;
- la matérialité du préjudice n’est pas démontrée ; en tout état de cause, le montant alloué devrait être réévalué à de plus justes proportions.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier électronique du 29 mai 2024, M. B… A…, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’Etat au motif qu’il avait subi quatre fouilles à nu les 3, 4, 8 et 11 mai 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 400 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». L’article L. 225-3 de ce code dispose que : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement (…) ». L’article R. 225-2 du même code dispose : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Si M. A… soutient avoir subi quatre fouilles, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fouille planifiée le 3 mai 2024 a été exécutée alors que le statut de cette fouille est « A faire » sur l’historique des fouilles produit par le requérant. Par suite, comme le fait valoir le garde des sceaux, seules trois fouilles intégrales ont été réalisées les 4, 8 et 11 mai 2024.
Il résulte de l’instruction que la fouille individuelle du 4 mai 2024 a été exécutée à l’issue du parloir famille et a été motivée par un recueil d’informations auprès d’autres détenus indiquant que l’intéressé aurait exercé des pressions pour faire entrer des produits stupéfiants lors des parloirs. M. A…, condamné pour des faits d’offre, cession, acquisition, détention, transport non autorisés de stupéfiants ainsi que des faits de détention non autorisée d’armes ou munitions, avait fait l’objet le 20 juin 2023 d’un compte rendu d’incident concernant la découverte dans sa cellule de deux téléphones portables et d’une substance s’apparentant à du cannabis. Il a reconnu à l’occasion de la procédure disciplinaire qu’au moins un des téléphones lui appartenait et a été sanctionné pour ces faits par décision du 27 juin 2023. Il a de nouveau fait l’objet d’un compte rendu d’incident le 5 août 2023 concernant la découverte, à l’issue d’un parloir, grâce au portique de détection métallique, d’un téléphone portable dissimulé dans la semelle de sa chaussure. Il a été sanctionné pour ces faits par une décision du 28 septembre 2023. Compte tenu du motif d’incarcération de M. A…, des découvertes déjà effectuées lors de fouilles le 20 juin puis le 5 août 2023 et des informations recueillies par l’administration pénitentiaire alors que de multiples objets interdits avaient été saisis en détention de janvier à avril 2023, la fouille intégrale réalisée le 4 mai 2024, à l’issue d’un parloir, était justifiée. Il ne résulte pas de l’instruction que les fouilles auraient été systématiques sur l’ensemble de la période considérée. L’exécution de cette fouille apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionnée, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes, compte tenu de la difficulté pour l’administration de contrôler, notamment, l’entrée de nano-téléphones ou de stupéfiants en détention.
Par ailleurs, par deux décisions du 7 mai et du 11 mai 2024, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de procéder à des fouilles intégrales de, respectivement, vingt-cinq puis cinquante détenus à l’issue des parloirs prévus, respectivement, les 8 et 9 mai, puis les 11 et 12 mai 2024, sur le fondement de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire. M. A… a été visé par cette mesure de fouille dans ces deux décisions et fouillé à l’issue de deux parloirs en exécution de celle-ci. Ces décisions étaient motivées par des suspicions de trafics de produits et objets illicites en détention compte tenu des récentes découvertes réalisées en détention. Le garde des sceaux fait à cet égard valoir sans être contredit que l’administration pénitentiaire a saisi entre le mois de janvier et le mois de mai 2024, cinq téléphones portables, de nombreux accessoires de téléphones, des clés USB, de l’alcool et plus de 260,39 grammes de substances illicites de type stupéfiants. Il produit les fiches d’incident qui permettent de constater que de nombreuses découvertes ont eu lieu de janvier à mai 2024 au sein de l’établissement, particulièrement concernant des stupéfiants. Dans ces conditions, alors qu’il existait des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction d’objets et substances interdits à l’occasion des parloirs, la réalisation de ces deux fouilles apparaît nécessaire et proportionnée dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes, compte tenu de la difficulté pour l’administration de contrôler, notamment, l’entrée de nano-téléphones ou de stupéfiants en détention. S’agissant de ces deux fouilles, M. A… ne peut utilement soutenir que son comportement ne pose pas de difficulté dès lors qu’elles sont réalisées, en application de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, indépendamment de la personnalité des détenus.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire, lors de ces trois fouilles, auraient eu un comportement particulier visant à humilier M. A… ou auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’application de ces mesures aurait été constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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