Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, faute pour lui d’avoir reçu les informations pertinentes dans une langue qu’il comprend ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 5 du même règlement, faute pour lui d’avoir bénéficié de l’entretien individuel qu’il prévoit dans une langue qu’il comprend ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 23 du même règlement, en l’absence de preuve de la requête aux fins de reprise aux autorités néerlandaises ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles 8 à 11 et 16 du même règlement, en ce qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, où résident ses frères à qui a été reconnue la qualité de réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994, est entré sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 30 juillet 2025. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Hauts-de-Seine a pris acte de ce que M. B avait déjà déposé une demande d’asile auprès des autorités néerlandaises. En vertu du b) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités néerlandaises, le 31 juillet 2025, de le reprendre en charge, demande expressément acceptée le 11 août 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C E, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « Dublin », en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-24 du 15 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité des autorités néerlandaises. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 30 juillet 2025 en langue soninké, qu’il a déclarée comprendre. Au demeurant, M. B a attesté que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise à l’occasion de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 30 juillet 2025, assisté de M. D, interprète en langue soninké qu’il a déclarée comprendre. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a porté ses initiales sur le résumé de cet entretien et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’Etat membre responsable. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ».
13. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir procédé à la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile de M. B, au vu des éléments recueillis après consultation du fichier Eurodac et notamment la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé sur les fiches décadactylaires, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités néerlandaises, le 30 juillet 2025, d’une requête aux fins de reprise en charge. Le préfet des Hauts-de-Seine verse également à l’instance l’accord explicite de ces autorités en date du 11 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie ni d’une requête aux fins de reprise en charge ni de l’accord donné par les autorités néerlandaises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
14. Enfin, M. B se prévaut de la présence en France de ses deux frères à qui a été reconnu la qualité de réfugiés. Toutefois, une telle circonstance ne justifie ni de l’intensité de sa vie familiale sur le territoire français, où il n’est entré qu’en juillet 2025 à l’âge de trente ans, ni de ce que sa demande d’asile devrait impérativement être examinée en France. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté en litige ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des articles 8 à 11 et 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à son conseil, Me Diallo, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Fromage ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Surcharge ·
- Légalité ·
- Personne âgée
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Associations ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Servitude
- Établissement ·
- Injonction ·
- Médicaments ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Agence régionale
- Ville ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Lot ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Activité commerciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Liberté fondamentale ·
- Commune ·
- Propos diffamatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ingénieur ·
- Ordonnance ·
- Assistant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Pérou ·
- Exception d’illégalité ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Obligation
- Garde des sceaux ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Versement ·
- Indemnité ·
- Acte ·
- Recours ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.