Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 janv. 2026, n° 2520231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, Mme C… D… A…, représentée par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle n’est pas fondée sur des raisons sérieuses et dès lors qu’elle n’a commis aucune infraction pénale ni même condamné en France.
En ce qui concerne la décision la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’elle serait en danger en cas de retour au Pérou.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale dès lors que l’obligation de pointage trois fois par semaine et l’interdiction de ne pas quitter le département des Hauts-de-Seine porte atteinte à sa liberté de circulation et d’aller et venir et l’empêche d’entamer des démarches administratives.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 novembre 2025 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante péruvienne, née le 10 novembre 2004 à Lima (Pérou), déclare être entrée régulièrement sur le territoire le 13 mars 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme D… A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… E…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine laquelle a reçu du préfet de ce département, en vertu d’un arrêté SGAD
n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme D… A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d’une exception d’illégalité, elle n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France depuis moins de deux ans, qu’elle est célibataire, sans enfant à charge, et qu’elle n’établit pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où réside sa famille. Par ailleurs, elle ne démontre pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec les membres de sa famille en France. En outre, si Mme D… A… soutient qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort du dossier que le préfet n’a pas fondé l’obligation de quitter le territoire français sur un tel motif. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Si Mme D… A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle n’a commis aucune infraction pénale, le préfet, pour prendre l’arrêté attaqué, ne s’est pas fondé sur ce motif.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Si Mme D… A… soutient que en cas de retour dans son pays d’origine elle serait en danger notamment au regard des persécutions qu’elle aurait subis de la part de son ancien compagnon, elle n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
7. Si Mme D… A… soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit de circuler et à a liberté d’aller et venir notamment en ce que cela l’empêche d’entamer une demande d’asile, elle n’a entrepris aucune démarche ce sens. Par suite ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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