Rejet 26 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 oct. 2024, n° 2409266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. Christophe Héraud demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la diffusion de sa tribune dans la revue L’Ovillois Mag du mois de novembre ou, à défaut, si l’exemplaire du mois de novembre est déjà diffusé dans la commune à la date de l’ordonnance à intervenir, la distribution de sa tribune, dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention de cette ordonnance, dans les mêmes conditions que celles de la revue L’Ovillois Mag, accompagnée de la publication de l’ordonnance à intervenir par la commune de Houilles ;
2°) la condamnation de la commune de Houilles au paiement d’une somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
— la commune de Houilles a décidé de ne pas publier la tribune d’expression politique qu’il lui a soumise dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil municipal et dans les délais, alors même que cette tribune est conforme aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et ne contient aucun propos diffamatoire ;
— la revue L’Ovillois Mag du mois de novembre 2024 doit paraître dans une semaine environ.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, M. Christophe Héraud, conseiller municipal de Houilles, soutient que le maire a décidé de ne pas publier, dans la revue L’Ovillois Mag du mois de novembre, la tribune d’expression politique qu’il lui a soumise dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil municipal et dans les délais, alors même que cette tribune est conforme aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et ne contient aucun propos diffamatoire. Toutefois, M. B, en se bornant à faire valoir que la revue L’Ovillois Mag du mois de novembre 2024 doit paraître dans une semaine environ, ne fait pas valoir une circonstance de nature, à elle-seule, à caractériser la situation particulière d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, en l’état de l’instruction, M. B ne fait pas état d’une situation d’urgence, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, de nature à justifier qu’il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures. En tout état de cause, il ne précise pas la liberté fondamentale à laquelle il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale qui justifierait que soient ordonnées, dans ce même délai, des mesures nécessaires à sa sauvegarde.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Houilles au versement d’une somme à titre de dommages et intérêts, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe Héraud.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409266
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