Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2501788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d’activité au montant de 1 256,29 euros, et de lui accorder une remise intégrale de sa dette (IM3 006 et IM3 007) ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d’activité au montant de 825,23 euros, et de lui accorder une remise intégrale de sa dette (IM3 005).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable ()
4. Par un courrier du 13 février 2025 dont elle a accusé réception le 18 février suivant, Mme A a été invitée par le greffe à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, au moyen du formulaire mentionnant les informations prévues par les dispositions précitées qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces utiles, en particulier le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formulé à l’encontre des indus de prime d’activité et les justificatifs actuels de l’ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a produit aucune écriture ou pièce depuis.
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites par Mme A que, par un recours administratif préalable formé devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône, elle a contesté le bien-fondé des indus de prime d’activité. Par suite, il n’est pas établi que les décisions qu’elle produit, qui indiquent explicitement que la caisse d’allocations familiales lui accorde une réduction de ses dettes, a également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l’appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Il en résulte que le moyen tiré du caractère infondé de l’indu, en ce que la caisse d’allocations familiales aurait commis une erreur sur le montant de l’indu, est inopérant.
6. En second lieu, Mme A expose de manière générale, à l’appui de sa requête qui ne comporte d’autres pièces que les décisions attaquées, que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser la somme due et qu’elle a deux enfants à charge. Le moyen tiré de sa situation de précarité, qui n’expose pas ses ressources rapportées à ses charges et n’a pas donné lieu à la production de pièces justificatives, ne comporte pas les précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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