Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2026, n° 2601527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme N’deye Ata A…, représentée par Me Gagliardini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gagliardini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision ne permet pas d’identifier son signataire ;
- le signataire de la décision était incompétent ;
- le dossier de demande de titre de séjour était complet ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que son enfant réside en France ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
- la décision méconnaît sont droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le, le préfet des conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601526 demandant l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gagliardini, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision non datée, mise à disposition de la requérante le 27 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a clôturé la demande de titre de séjour présentée par Mme A… en qualité de parent d’enfant français au motif qu’elle aurait présenté un dossier incomplet et que « dans la jurisprudence du 29 décembre 2014, le législateur n’a pas requis la simple présence de l’enfant réside en France, c’est-à-dire qu’il y demeure effectivement de façon stable et durable » (sic). Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision qui doit être regardée comme un refus de titre de séjour, fondé sur ce que l’enfant français de Mme A… ne résiderait pas en France.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’incompétence du signataire de la décision et de la méconnaissance des dispositions précitées sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Mme A… étant la seule parente de son enfant, âgé de douze ans, présente en France, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes délivre à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivre sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours ci-dessus.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Gagliardini, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gagliardini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’injonction ordonnée à l’article 3 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gagliardini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Pauline Gagliardini, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N’deye Ata A…, à Me Pauline Gagliardini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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