Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 janv. 2026, n° 2505336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil départemental du Var de procéder, dans un délai très bref, à un réexamen effectif de sa situation au regard du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnalisée au logement (APL), en tenant compte des éléments désormais régularisés, notamment la communication de son NIR ;
2°) d’ordonner la mise en place immédiate d’une mesure provisoire de subsistance (aide financière exceptionnelle ou toute prestation équivalente) afin d’assurer un minimum vital jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ;
3°) de dire que ces mesures sont ordonnées à titre strictement provisoire et sans préjuger de la décision à intervenir au fond.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- résidant en France de manière stable depuis mars 2024 et étant inscrit auprès de France Travail en tant que demandeur d’emploi sans activité professionnelle et sans ressources, il a présenté une demande en vue de l’obtention du RSA et de l’APL ; cette demande a été rejetée par décision du 17 novembre 2025 en ce qui concerne le RSA ; il a formé, par voie électronique, un RAPO à l’encontre de cette décision ; postérieurement à ce refus, la CAF lui a adressé le 1er décembre 2025, une demande de transmission de son acte de naissance, ce qui atteste de la poursuite de l’instruction de la demande après la décision contestée ;
- à ce jour, il ne perçoit aucune ressource, ce qui le place dans une situation d’urgence caractérisée, en période hivernale, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence ;
Sur la carence de l’administration :
- la situation actuelle résulte de dysfonctionnements administratifs, comme l’établissent notamment : l’insuffisance de la motivation de la décision du 17 novembre 2025, la poursuite de l’instruction après l’édiction de la décision, la régularisation tardive de son NIR communiqué le 3 décembre 2025 et l’absence totale de ressources depuis le dépôt de ses demandes ;
Sur le bien-fondé des mesures utiles demandées :
- elles sont justifiées par l’urgence manifeste, présentent un caractère strictement provisoire dans l’attente de la décision à intervenir sur RAPO et ne font pas obstacle à la décision contestée, car visant uniquement à prévenir une atteinte grave et manifeste à ses conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En premier lieu, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental du Var de procéder, dans un délai très bref, à un réexamen effectif de sa situation au regard du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnalisée au logement (APL), en tenant compte des éléments désormais régularisés.
5. Toutefois, et d’une part, M. A… ne verse au dossier aucune pièce utile concernant sa situation personnelle et financière, la seule attestation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi produite au dossier étant insuffisante à cet égard. Par suite, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence.
6. D’autre part, la mesure demandée par l’intéressé, qui aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de faire droit à sa demande d’octroi du RSA, et alors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une situation de péril grave, n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Il en résulte que le président du conseil départemental du Var ne dispose d’aucune compétence pour instruire une demande d’APL, de sorte que le juge des référés ne saurait lui adresser une injonction tendant à l’examen de la demande présentée en ce sens par l’intéressé.
8. En second lieu, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point 1, d’ordonner au département du Var de lui allouer une aide financière exceptionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son RAPO. D’une part, le requérant ne justifie par aucune pièce versée au dossier avoir adressé un RAPO en vue de contester la décision du 17 novembre 2025. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, il n’établit pas la situation d’urgence qu’il invoque.
9. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la demande de M. A… en référé doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 06 janvier 2026.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var et à la ministre chargée du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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