Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2305989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Devaux, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance du 3 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulon a liquidé et taxé ses frais et honoraires en qualité d’expert à la somme de 16 677,86 euros hors taxes soit 20 013,43 euros toutes taxes comprises ;
2°) de fixer sa rémunération à la somme de 23 841,43 euros toutes taxes comprises.
Il soutient que :
- les 25 heures de rédaction des notes aux parties et de la note de synthèse sont justifiées ;
- le volume du dossier justifie les 45 heures d’études et de recherches ;
- le rapport final a nécessité 15 heures de rédaction.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Flinditch, doit être regardée comme s’en remettant à la sagesse du tribunal et conclut à ce qu’il soit mis à la charge de la partie tenue aux dépens le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 2 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a désigné M. A… en qualité d’expert en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le paletage bois de la promenade du front de mer de la commune de Carqueiranne. Le rapport d’expertise a été déposé au tribunal administratif de Toulon le 30 mai 2023, accompagné d’un état de frais par lequel M. A… a sollicité la taxation de ses frais et honoraires à hauteur de la somme de 19 867,86 euros hors taxes (HT), soit 23 841,43 euros toutes taxes comprises (TTC). Par une lettre du 12 octobre 2023, le magistrat délégué aux expertises du tribunal administratif de Toulon a informé M. A… qu’il était envisagé de réduire le montant de sa rémunération à la somme de 16 677,86 euros HC, soit 20 013,43 euros TTC. Par un courrier du 24 octobre 2023, M. A… a présenté ses observations. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Toulon a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A… à la somme de 16 677,86 euros HC, soit 20 013,43 euros TTC, en raison du caractère excessif de la facturation de 25 vacations pour la rédaction des notes aux parties et de la note de synthèse, de 45 vacations s’agissant des études et recherches et de 15 vacations relatives à la rédaction du rapport, tout en tenant compte des difficultés, de l’importance et de l’utilité de son travail. Par la présente requête, M. A… demande la réformation de l’ordonnance du 3 novembre 2023.
Sur les frais et honoraires :
Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. / Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l’aviser des éléments qu’il se propose de réduire, et des motifs qu’il retient à cet effet, et l’inviter à formuler ses observations. ».
Il appartient au juge de vérifier, au regard de ces dispositions, la nature des travaux effectivement réalisés par l’expert et de s’assurer que les honoraires qui ont pour objet de les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance attaquée a retenu 20,5 vacations pour la rédaction des notes aux parties et de la note de synthèse au lieu des 25 vacations sollicitées par M. A…. En se bornant à soutenir que les 25 vacations n’étaient pas dévolues uniquement à de la rédaction, mais également à une partie de l’étude des pièces et du dossier, le requérant ne justifie pas de la réalité des 4,5 heures qui n’ont pas été retenues au titre de la rédaction des notes par la présidente du tribunal administratif de Toulon dans son ordonnance de taxation contestée.
En deuxième lieu, M. A… soutient que 45 heures d’étude du dossier et de recherches étaient nécessaires au regard des 4 000 pages du dossier et des 46 dires des parties, sans toutefois établir ni même alléguer la complexité de ces pièces et de leur examen. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la présidente du tribunal administratif de Toulon aurait dû retenir 10 heures supplémentaires s’agissant des études et des recherches.
En troisième et dernier lieu, M. A… reconnaît que le rapport final de 21 pages reprend en partie la note de synthèse qui comporte 19 pages. Par ailleurs, s’il se prévaut du temps de relecture, il ne démontre pas le volume horaire qu’il y a consacré. Enfin, si M. A… indique qu’il a répondu à 14 dires des parties à la suite de la note de synthèse, ces derniers ne figurent pas dans le rapport final versé au dossier par l’intéressé. Par suite, M. A… ne justifie pas la réalité des 7,5 heures supplémentaires dont il se prévaut au titre de la rédaction du rapport final.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la réformation l’ordonnance du 3 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulon a liquidé et taxé ses frais et honoraires en qualité d’expert à la somme de 16 677,86 euros HT soit 20 013,43 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carqueiranne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Carqueiranne.
Copie sera adressée au tribunal administratif de Toulon.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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