Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2505686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B A, représentée par
Me Kabamba, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance et ce, sous une astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’absence de titre de séjour empêchera toute poursuite d’études supérieures ou d’embauche ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu’en l’absence de réponse de l’administration à sa demande de communication de motifs, la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ne répond pas à l’obligation de motivation, que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article L. 435-1 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le n° 2505692 par laquelle elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
3. Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes enfin de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois ".
4. En l’espèce, Mme A, ressortissante tunisienne née le 10 avril 2002 est entrée en France le 16 août 2019 pour rejoindre sa tante de nationalité française. Elle a sollicité le
13 janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. La requérante soutient qu’une décision implicite de rejet serait née le 13 mai 2022. Par un courriel du 21 novembre 2023, la préfecture du Val-de-Marne a sollicité la communication de pièces complémentaires afin de poursuivre l’instruction de son dossier. Mme A a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir l’ensemble des documents demandés et a été relancée le 13 mars 2024. Le 9 avril 2024, la préfecture a indiqué que son dossier était complet et que sa demande était en cours d’instruction. Ainsi, son dossier de titre de séjour était réputé complet au plus tard le 9 avril 2024 et le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ainsi expiré le 9 août 2024 date à laquelle une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. S’il est toujours loisible à l’intéressée, à défaut d’avoir été informée de la naissance d’une telle décision et des voies et délais de recours contre cette dernière, de former un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet, ce qu’elle justifie d’ailleurs avoir fait le 24 avril 2025, la seule circonstance que l’absence de titre de séjour empêchera la poursuite de ses études supérieures ou de son éventuelle embauche par la suite, alors qu’elle indique être régulièrement inscrite en deuxième année de BTS, ne permet pas de caractériser la nécessité pour elle, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’elle n’a attaqué que le
24 avril 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Senichault de Izaguirre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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