Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2512233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | service Eau et Assainissement, service technique Eau et Assainissement du Pays Voironnais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 novembre 2025, M. B… D… et Mme C… A…, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’avis du 17 janvier 2022 du service Eau et Assainissement de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, relatif à leur demande de permis de construire n° PC 038 372 21 20005, leur imputant le règlement des travaux de branchement au réseau public d’assainissement sur le domaine public en plus de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) ;
2°) d’enjoindre au Pays Voironnais de prendre en charge les travaux réalisés sur le domaine public.
Ils soutiennent que :
– ils ont le sentiment de payer deux fois le raccordement au réseau d’assainissement, dès lors qu’ils ont payé l’intégralité des travaux de raccordement de leur maison au réseau public d’assainissement ainsi que la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), ce qui constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
– aucun voisin n’a financé les travaux sur la voie publique ;
– la direction départementale des territoires de l’Isère leur a indiqué que les travaux sur la voie publique relèvent du Pays Voironnais ;
– si l’information initialement fournie par le Pays Voironnais, concernant le montant de la PFAC avait été correcte, ils auraient partagé les frais de raccordement au réseau d’assainissement avec la vendeuse de la maison ou auraient privilégié la mise en conformité de la fosse septique existante ;
– le service technique Eau et Assainissement du Pays Voironnais a exigé la pose, sur le domaine public, de tuyaux en fonte, plus couteux, alors que le réseau en aval est en PVC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 17 janvier 2022 relatif au permis de construire déposé par M. D… et Mme A… pour la réhabilitation avec extension d’une maison située sur les parcelles cadastrées section C n°s 116 et 117, sur le territoire de la commune de Saint-Bueil (38620), le service « Eau et Assainissement » de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais a indiqué que le projet est desservi par le réseau public d’eaux usées, via un branchement à réaliser, à la charge de l’aménageur et qu’il sera soumis à la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Toutefois, un tel avis ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. D’autre part, à supposer que les requérants aient entendu saisir le tribunal d’un recours de plein contentieux indemnitaire tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, ils n’établissent pas avoir saisi l’autorité administrative d’une réclamation indemnitaire, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 novembre 2025, transmis via l’application Télérecours et dont les requérants ont accusé réception le jour même, M. D… et Mme A… ont été invités à régulariser leur requête en produisant la décision attaquée. Or, en dépit de cette invitation, les requérants, qui ne justifient pas avoir adressé à l’administration une réclamation de nature à lier le contentieux, se sont bornés à indiquer, en réponse à cette invitation, que « la décision attaquée est l’avis du Pays Voironnais à destination du service d’urbanisme de la mairie de Saint-Bueil ».
5. Par suite, la requête de M. D… et Mme A… est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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