Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2503797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 16 septembre 2025, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— il justifie avoir déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’exercer un emploi d’ingénieur.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
— et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 12 avril 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 21 janvier 2024. Il a sollicité, d’une part, le renouvellement de ce titre de séjour en qualité d’étudiant et, d’autre part, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par des décisions du 17 février 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. D’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (…) et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Selon l’article 14 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit, pour l’année universitaire 2022-2023, en cinquième année de formation d’ingénieur dans un établissement privé d’enseignement supérieur n’a pas obtenu son diplôme et n’a pas poursuivi d’études au cours de l’année 2023-2024. Si le requérant soutient que l’obtention de son diplôme d’ingénieur requiert, au préalable, la validation d’un test de niveau de langue anglaise, il ne justifie pas, par cette seule allégation, de la poursuite d’études ni d’une inscription à une formation à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant d’une erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de poursuite d’études.
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / (…) / 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Il résulte de ces stipulations que l’exercice d’une activité salariée en France par un ressortissant ivoirien nécessite l’obtention d’une autorisation de travail, dans les cas et selon les modalités définis par la loi française, sans que l’intéressé puisse dès lors utilement soutenir que le préfet aurait méconnu cette stipulation en instruisant sa demande d’autorisation de travail afin d’obtenir les pièces requises.
5. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 de ce code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ».
6. Si M. A… fait valoir qu’il a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié et a déposé le 29 mars 2024 une demande d’autorisation de travail afin d’occuper un emploi d’ingénieur en contrat à durée indéterminée, il est constant que l’intéressé n’a présenté ni un contrat de travail visé par l’autorité administrative, ni une autorisation de travail, en dépit, ainsi qu’il résulte des mentions de l’arrêté contesté, d’une invitation des services de la préfecture à compléter son dossier. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a pu opposer à l’intéressé l’absence d’autorisation de travail et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 17 février 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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