Tribunal administratif de Nantes, Président 1 : mme douet - r. 222-13, 31 juillet 2025, n° 2207810
TA Nantes
Rejet 31 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage

    La cour a établi que le lien de causalité entre l'ouvrage public et les désordres était avéré, et que le dommage excédait la charge normale à supporter par M me C en tant que tiers, justifiant ainsi l'engagement de la responsabilité de la commune.

  • Rejeté
    Persistance du dommage et nécessité de travaux

    La cour a constaté que la commune avait déjà effectué des travaux d'élagage et de tranchée, et qu'il n'y avait pas de preuve que des dommages persistaient, rendant l'injonction inutile.

  • Accepté
    Dépens et frais d'expertise

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Craon la somme de 800 euros pour couvrir les frais exposés par M me C, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, prés. 1 : mme douet - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2207810
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2207810
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 2 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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