Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 1 : mme douet - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2207810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Doreau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Craon (Mayenne) à lui verser la somme de 6 417, 97 euros en réparation des préjudices résultant du fonctionnement d’un ouvrage public ;
2°) d’enjoindre la réalisation des travaux préconisés par l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Craon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les racines des platanes situés sur le domaine public à proximité ont endommagé l’enrobage de sa parcelle ;
— l’expert désigné par le tribunal administratif a préconisé la mise en place d’une barrière anti-racinaire parallèlement à la propriété, sur 25 mètres de longueur et deux mètres de profondeur, ainsi que l’élagage des arbres provoquant les désordres et la réfection de l’enrobé de l’allée sur une superficie évaluée à 7,25 m² ;
— les platanes en bordure de la route départementale RD 771 sont des ouvrages publics ;
— elle est tiers à l’ouvrage public ;
— la responsabilité de la commune est engagée ;
— les travaux de remise en état de son jardin sont estimés à 1 417,97 euros ;
— elle sollicité la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Craon, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête en tant qu’elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, et la mise en œuvre des travaux préconisés par l’expert judiciaire ainsi que les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 27 janvier 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. D A.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier, représentant la commune de Craon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire d’une maison d’habitation sise 14, allée Edouard Branly à Craon, sur une parcelle AL 163, bordée au sud par la route départementale RD 771. Elle demande de condamner la commune de Craon à lui payer les sommes de 1 417,97 et 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral résultant des dommages causés à l’enrobé de l’allée de son jardin, par les racines des platanes plantés le long de la route départementale RD 771 et d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par l’expert désigné par le tribunal de céans pour mettre fin aux désordres, à savoir la création, parallèlement à sa propriété, d’une barrière anti-racinaire sur le domaine public sur un linéaire de 25 ml et une profondeur de deux mètres, associée à un élagage de deux platanes.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 21 décembre 2020 que l’origine des désordres, c’est-à-dire la fissuration de l’enrobé de la parcelle AL 163 est la présence d’une allée de platanes plantés parallèlement à la parcelle AL 163 et plus précisément la présence de deux platanes situés en retrait respectivement de 3,10 m et de 3,50 m de la parcelle AL 163, le platane le plus proche des désordres se situant à environ 5,50 m de la naissance des fissures. Mme C a la qualité de tiers à ces arbres implantés sur la voie publique et qui en sont l’accessoire, la commune de Craon en étant, pour sa part, le maître de l’ouvrage. Le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause et ces désordres, d’ailleurs non contesté par la commune, est ainsi établi. Eu égard à sa nature et à son ampleur, et également au coût des travaux devant être réalisés pour mettre fin au désordre, ce dommage excède la charge qu’il incombe normalement à Mme C de supporter en qualité de tiers d’un ouvrage public et présente ainsi un degré suffisant de gravité justifiant l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Craon.
En ce qui concerne les préjudices et la réparation :
4. Mme C réclame le versement d’une somme de 1 417,97 euros TTC correspondant au cout des travaux de réfection des fissures dans l’enrobé de son allée selon devis en date du 6 décembre 2020. Il y a lieu, de fixer le préjudice financier de Mme C, non contesté par la commune à hauteur de cette somme.
5. Si Mme C réclame également la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, elle n’apporte aucune précision au soutien de son moyen. Ce chef de préjudice, dont la réalité n’est pas établie, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Lorsqu’il met à la charge de la personne publique la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il ne peut user d’un tel pouvoir d’injonction que si le requérant fait également état, à l’appui de ses conclusions à fin d’injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l’ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d’en pallier les effets.
7. Le pouvoir d’injonction du juge est en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, limité au cas, et dans la seule mesure, où la persistance du dommage trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du maître de l’ouvrage.
8. Si la commune a refusé la demande de Mme C de réaliser la mise en place d’une barrière anti-racinaire parallèle à la propriété de la requérante, sur 25 mètres de longueur et deux mètres de profondeur, préconisée par l’expert désigné, il résulte toutefois de l’instruction que la commune a procédé à un élagage des arbres provoquant les désordres et à la réalisation d’une tranchée de 50 cm de profondeur afin de contenir le développement racinaire desdits platanes. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un dommage perdurerait malgré ces travaux. Par suite, et en l’absence de faute de la commune, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. »
10. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de laisser les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 5 114,51 euros par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 27 janvier 2021, à la charge de la commune de Craon.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Craon la somme de 800 euros à verser à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La commune de Craon est condamnée à verser la somme de 1 417.97 euros à Mme C.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 114,51 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Craon.
Article 3 : La commune de Craon versera à Mme C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Craon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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