Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2406837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 juillet 2024 et le 6 janvier 2026 sous le n° 2406837, Mme B… A…, représentée par la Selarl Lozen Avocat (Me Vibourel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice que lui ont causé la durée excessive de l’instruction de sa demande de titre de séjour et l’illégalité du refus opposé à celle-ci à hauteur de 1 000 euros par mois à compter du 4 décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- le refus opposé à sa demande porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les troubles subis dans ses conditions d’existence du fait de la durée excessive de l’instruction de sa demande et de l’illégalité du refus de séjour en litige peuvent être évalués à 1 000 euros par mois à compter du 4 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la délivrance à la requérante, le 27 août 2025, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une validité d’un an.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 6 janvier 2026, que le tribunal était susceptible de relever d’office que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, Mme A… demande au tribunal de constater que les conclusions de sa requête dirigées contre la décision implicite portant refus de titre de séjour ont perdu leur objet.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 13 juin 2024.
II.- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 juillet 2024 et le 6 janvier 2026 sous le n° 2406841, Mme B… A…, représentée par la Selarl Lozen Avocats (Me Vibourel), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus opposé à sa demande méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité du refus de séjour en litige peut être évalué à 1 000 euros par mois.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Ressortissante arménienne née en 1993 et entrée en France en 2015, Mme A… conteste la décision implicite de refus née selon elle le 4 avril 2024 du silence conservé plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce refus et de la durée selon elle excessive de l’instruction de sa demande.
Sur les conclusions de la requête n° 2406837 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fait droit en cours d’instance à la demande présentée par Mme A… pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de l’intervention du refus de séjour en litige :
4. Si Mme A… fait valoir qu’une décision implicite portant refus de titre de séjour est née du silence conservé quatre mois sur la demande qu’elle a adressée par courrier aux services de l’Etat le 4 décembre 2023, il ressort toutefois tant des écritures de la requérante que des pièces produites au dossier que le courrier dont il est ainsi fait état ne tendait qu’à compléter une demande de titre de séjour précédemment déposée par Mme A… et dont il lui a été délivré récépissé en 2017. Dans ces conditions et alors même que des autorisations provisoires de séjour ont été continument délivrées à la requérante par la suite, la décision dont le tribunal doit être regardé comme ayant été saisi pour en apprécier la légalité est née du silence conservé quatre mois sur la demande de Mme A… présentée en 2017.
S’agissant de la légalité du refus critiqué :
5. Aux termes de l’article L. 313-11 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…). / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article L. 313-14 du même code alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Pour soutenir que la décision implicite de refus initialement opposée à sa demande de titre de séjour était entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence ainsi que de sa bonne intégration en France, où se trouvent également ses parents. Toutefois et alors que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la date d’intervention de la décision en litige dans les conditions précisées au point 4, il est constant qu’à cette date, Mme A…, qui ne précise pas les conditions de son entrée en France, n’y était présente que depuis moins de trois ans et, ne justifiant que d’une inscription universitaire en troisième année de licence et d’une activité ponctuelle de vendeuse, n’y justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions et alors qu’il n’apparaît pas que les parents de l’intéressée étaient eux-mêmes autorisés à séjourner en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus critiqué a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des dispositions précitées du 7° de l’article L. 313-11 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard notamment à l’objet et aux effets de la décision en litige, les circonstances qui sont invoquées par la requérante, s’agissant notamment de ses perspectives d’insertion professionnelle, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige a résulté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions alors en vigueur de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, les griefs tirés de l’illégalité interne du refus implicite initialement opposé à la requérante ne peuvent être retenus et le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence allégués par Mme A…, alors même que ce refus ne répondait pas à l’exigence législative de motivation, ne peuvent être regardés comme étant en lien avec l’illégalité dont cette décision était entachée.
S’agissant de la durée d’instruction de la demande de titre de séjour :
7. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, une décision implicite de nature à lier le contentieux est née à l’expiration du délai réglementaire de quatre mois courant à compter du dépôt de la demande de titre de séjour de la requérante. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du délai selon elle anormalement long de l’instruction de sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce et alors que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit en l’espèce aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions de la requête n° 2406841 :
En ce qui concerne le versement d’une provision :
10. Le présent jugement statue sur la demande de Mme A… tendant à l’indemnisation des préjudices allégués. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d’une provision.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre l’Etat, qui ne peut en l’espèce être regardé comme partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2406837 de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 600 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2406837.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406837 est rejeté.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2406841 de Mme A… tendant au versement d’une provision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406841 de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Vibourel.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
L. Lahmar
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Réglement européen ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Régularisation ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Eau potable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Actes administratifs ·
- Route ·
- Invalide
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décret
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Légalisation ·
- Délai ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Production ·
- Réponse ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Compétence des tribunaux ·
- Compensation ·
- Garde des sceaux ·
- Famille
- Finances publiques ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Suspension ·
- Classes
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Construction ·
- Plaine ·
- Bande ·
- Public ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.