Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 déc. 2025, n° 2508018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation, d’une part, d’être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 06h00 et 08h00 et, d’autre part, de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 09h00 et 09h30 au commissariat de police de Périgueux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour le signer ou même pour le notifier ;
- l’autorité administrative ne pouvait, sans méconnaître les articles L. 730-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans commettre un détournement de procédure, prendre à son encontre une décision d’assignation à résidence alors qu’il ne présente pas de garantie de représentation et relève ainsi du placement en rétention administrative ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’existence de garanties de représentation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de notification régulière de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et, par suite, d’expiration du délai de départ volontaire dont cette mesure a été assortie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 novembre 2025, le magistrat désigné a demandé à la préfète de la Dordogne de produire une version lisible du retour du pli du courrier recommandé par lequel le préfet de la Gironde a adressé à M. B… la notification de l’arrêté du 26 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français. En réponse, la préfète de la Dordogne a produit le même jour une copie de ce retour de pli identique à la version produite en pièce jointe à son mémoire en défense et qui a été débattue à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. B… qui, ajoutant à ses écritures, conteste que les mentions de la date de présentation du préposé de la poste à l’adresse du destinataire et du motif du retour du pli à l’expéditeur aient été régulièrement reportées sur le pli du courrier de notification de l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Comparant en personne, M. B… expose qu’il a changé de domicile au mois de juillet 2024, de la Gironde vers la Dordogne, qu’il n’en a pas informé le préfet de la Gironde et qu’il a présenté au mois de septembre 2025 une demande de titre de séjour à la préfecture de la Dordogne.
La préfète de la Dordogne n’ayant pas été présente ou représentée, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 novembre 2025, la préfète de la Dordogne a assigné à résidence, pour une durée de 45 jours, M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er mai 1997, et lui a fait obligation, d’une part, d’être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 06h00 et 08h00 et, d’autre part, de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de police de Périgueux. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’urgence justifie que M. B… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. » Selon l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. »
L’arrêté en litige est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été pris au motif que le délai de départ volontaire de trente jours dont a été assortie l’obligation de quitter le territoire français qu’a prononcée le préfet de la Gironde à l’encontre de M. B… dans un arrêté du 26 décembre 2024, est expiré. Selon les termes de l’arrêté en litige, l’arrêté du 26 décembre 2024 a été notifié à M. B… le 29 décembre 2024. Cette date et les conditions dans lesquelles la notification a été faite, sont contestées par le requérant. Si la préfète de la Dordogne produit aux débats le retour à son expéditeur du pli recommandé que le préfet de la Gironde a adressé à M. B… pour notifier cet arrêté, les mentions de la date de présentation du courrier à l’adresse déclarée par l’intéressé et du motif pour lequel ce pli a été retourné à son expéditeur n’y apparaissent pas ou, en tout cas, n’y sont pas lisibles. La préfète de la Dordogne, qui a été invitée à produire une copie lisible de ce retour du pli, permettant de connaître à la fois la date à laquelle le préposé de la poste s’est présenté à l’adresse déclarée par M. B… et le motif du retour à l’expéditeur, a produit une copie qui est la même que celle débattue à l’audience et qui n’est pas davantage lisible. En l’absence de justification de la date à laquelle le pli a été vainement présenté à cette adresse et des raisons pour lesquelles il n’a pu être remis à son destinataire ou au mandataire de celui-ci, le cas échéant dans le délai de mise en instance du courrier après dépôt d’un avis de passage, il n’est pas établi que l’arrêté du 26 décembre 2024 ait été régulièrement notifié à M. B…. Dans ces conditions, le délai de départ volontaire de trente jours qui avait été accordé à M. B… pour quitter le territoire français ne peut qu’être regardé comme n’ayant jamais commencé à courir. Il suit de là que la situation de M. B…, dont la préfète de la Dordogne ne soutient pas qu’elle correspondrait à un autre cas de figure que celui indiqué au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’entre pas dans le champ d’application de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au profit de Me Lanne, avocat de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Dordogne du 14 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Dordogne et à Me Lanne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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