Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 févr. 2026, n° 2600663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 31 janvier, et 3 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Crescence, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés les 28 et 30 janvier 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon, magistrat désigné,
- et les observations de Me Crescence, représentant de M. C…, également présent à l’audience, assisté par Mme A…, interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins en soulevant deux nouveaux moyens tirés d’une part de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de même que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant roumain né le 21 décembre 1978 est, selon ses déclarations, entré en France au cours de l’année 2014. Il a été condamné le 22 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Montauban à un an d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis. Alors qu’il était incarcéré, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre, le 23 janvier 2026, une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban, le 7 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec sursis et d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq années pour des faits de conduite d’un véhicule sous empire d’un état alcoolique et violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, puis le 11 décembre 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, puis il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Montauban par le juge des libertés et de la détention pour des faits de menace de mort réitérée sur sa conjointe, puis il a été condamné le 22 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Montauban à un an d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour des faits de récidive de violence sur sa conjointe suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et sur un mineur, en présence d’un autre mineur, et pour menace de mort réitérée. M. C… fait valoir qu’il s’entend bien avec son voisin qui s’est engagé à le loger, qu’il a l’intention de retravailler à sa sortie de prison et qu’il vit en France depuis plus de dix ans. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en question la menace pour l’ordre public qu’il représente au regard des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet pour des faits graves et de son incapacité à s’amender. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de la décision contestée,
M. C… a fait l’objet d’une enquête administrative diligentée le 19 janvier 2026 au sein de la maison d’arrêt au cours de laquelle il a pu faire connaître tous éléments utiles sur sa situation administrative et son droit au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à la décision d’éloignement dont il a fait l’objet doit être écarté.
Si M. C… fait valoir que sa vie privée et familiale se situe France et que la circonstance qu’il a été privé de l’autorité parentale sur ses enfants est devenue sans incidence dès lors que ses enfants sont désormais majeurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été relevé au point 5 du présent jugement, que M. C… représente une menace pour l’ordre public et que dans ces conditions, la circonstance qu’il serait hébergé par un voisin à sa sortie de prison tout en disposant d’un contrat de location immobilière et qu’il a l’intention de reprendre son travail, ne sont pas de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Au regard de la menace à l’ordre public représentée par la présence de M. C… sur le territoire français ainsi qu’il a été relevé au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet en ce qu’il a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Pour le même motif que celui retenu au point précédent, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, au regard de la menace pour l’ordre public que représente M. C…, n’a pas procédé d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Justice administrative
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Cartes
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Compétence des tribunaux ·
- Compensation ·
- Garde des sceaux ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Suspension ·
- Classes
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Construction ·
- Plaine ·
- Bande ·
- Public ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Actes administratifs ·
- Route ·
- Invalide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Refus
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- Élagage ·
- Injonction ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Application
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Financement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.