Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 oct. 2025, n° 2513510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, la SCI Beauté 42, représentée par Me Pouderoux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de la Loire d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 1er février 2022 du tribunal judiciaire de Roanne ordonnant l’expulsion de M. A… du local d’habitation situé 109 rue Mulsant à Roanne, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète de la Loire ne justifie d’aucun trouble grave à l’ordre public susceptible d’être engendré par l’exécution de la décision d’expulsion ou de circonstances postérieures à cette décision susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine ; elle s’est heurtée à plusieurs refus injustifiés de concours de la force publique et est démunie face à la situation, qui dure depuis plusieurs années ; l’administration porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale ; il est impératif de procéder à l’expulsion de l’intéressé avant la trêve hivernale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas à elle seule de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La SCI Beauté 42, pour caractériser l’existence d’une telle situation, ne peut donc se borner à soutenir que le refus de concours de la force publique qui lui est opposé par la préfète de la Loire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété. S’il est vrai que cette société fait également valoir que l’expulsion de M. A… du logement qu’il occupe sans droit ni titre doit être réalisée avant la trêve hivernale, cette circonstance est toutefois, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence, en l’absence de toute argumentation sur les raisons particulières qui imposeraient l’intervention du juge des référés du tribunal dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment au regard de la situation financière de la société.
Ainsi, la SCI Beauté 42 ne démontrant aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du même code. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de SCI Beauté 42 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI Beauté 42.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 29 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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