Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2104852
TA Montpellier
Rejet 18 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir en tant que voisine immédiate

    La cour a estimé que M me A n'est pas recevable à critiquer les droits acquis par la SCI Le nouvel Horizon par les précédents permis de construire définitifs.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de permis

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la critique porte sur le dossier des permis définitifs et non sur le permis modificatif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règlements d'urbanisme

    La cour a jugé que les modifications apportées par le permis modificatif ne changent pas la nature du projet initial, rendant les moyens inopérants.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme A visant à annuler un arrêté accordant un permis de construire modificatif à la société civile immobilière Le nouvel Horizon. Mme A soutient que l'arrêté est illégal en raison de l'incomplétude du dossier de permis, de la méconnaissance de la réglementation du plan de prévention des risques d'inondation et du plan local d'urbanisme, ainsi que de l'absence de certaines pièces exigées par le code de l'urbanisme. La société pétitionnaire et la commune de Palavas-les-Flots concluent au rejet de la requête. La juridiction rejette la requête de Mme A, estimant que les modifications autorisées par le permis de construire modificatif ne bouleversent pas la nature du projet initial et que les moyens soulevés par Mme A sont inopérants. Elle rejette également les demandes de frais exposés par Mme A.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 18 oct. 2023, n° 2104852
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2104852
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2104852