Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 18 oct. 2023, n° 2104852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2021, 14 décembre 2021 et 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Bedel De Buzareingues-Boillot et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Palavas-Les-Flots a accordé à la société civile immobilière (SCI) Le nouvel Horizon un permis de construire modificatif relatif à la démolition totale de l’existant avec reconstruction et extensions mesurées ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Palavas-Les-Flots et de la société pétitionnaire une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle détient un intérêt à agir en raison de sa qualité de voisine immédiate du projet ; la perte d’ensoleillement et d’intimité lui donne un intérêt pour agir ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’incomplétude du dossier de permis ; le dossier ne prévoit pas le détail du traitement des clôtures et ne comporte pas de document d’insertion permettant aux services instructeurs de visualiser l’insertion du projet dans son environnement ;
— l’arrêté est illégal en ce qu’il s’agit en réalité d’un nouveau permis ; le permis initial prévoyait une rénovation d’une maison existante et extension et celui en litige prévoit une démolition totale de l’existant avec reconstruction et extension mesurées ;
— l’arrêté méconnait la règlementation du plan de prévention des risques d’inondation en vigueur ; ce dernier n’autorise que les reconstructions à l’identique ; s’agissant d’une nouvelle construction le plan de prévention des risques d’inondation l’interdit ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 3 du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques d’inondation ; le traitement de la clôture située au Sud du projet n’est pas précisé ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 10 du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur relative prescrite par ces dispositions n’est pas prise en compte ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 11 du plan local d’urbanisme et l’article R 111-27 du code de l’urbanisme ; ce projet porte atteinte aux lieux avoisinants ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il ne prévoit pas la réalisation de deux places de stationnement ;
— l’arrêté méconnait l’article R 111-2 du code de l’urbanisme ; le projet est classé en zone d’aléas fort du plan de prévention des risques d’inondation dans laquelle toute construction nouvelle est interdite ;
— en outre il ne contient pas les pièces exigées par l’article R 451-2 du code de l’urbanisme nécessaires pour tout travaux de démolition ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2021, le 10 août et 21 octobre 2022, la SCI le nouvel horizon, représenté par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— la requête est irrecevable ; la nature du projet est identique à celui qui a été autorisé par le permis de construire initial devenu définitif ; elle n’a pas d’intérêt à agir contre cet arrêté en se prévalant seulement de la perte d’ensoleillement et de perte d’intimité ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA3, UA10, UA11, UA12 et R. 111-27 du code de l’urbanisme sont inopposables au permis de construire modificatif en litige ;
— les travaux sont conformes aux prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pastor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— les observations de Me Constantinides, représentant Mme A, celles de Me Bonnet, représentant la commune de Palavas-les-Flots, et celles de Me Vidal, représentant la SCI Le nouvel Horizon.
Une note en délibéré présentée par Mme B A a été enregistrée le 15 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le nouvel horizon a obtenu un permis de construire pour la rénovation d’une villa et extension par arrêté du 24 juillet 2020 du maire de Palavas-Les-Flots pour un projet situé au 6 rue Taillebourg. Le 17 novembre 2021 la société pétitionnaire a déposé en mairie de Palavas-Les-Flots une demande de permis de construire modificatif pour des modifications mineures de l’aspect extérieur, une augmentation d’emprise au sol de 2 mètres et une augmentation de surface de plancher de 4,42 m². Par arrêté du 23 décembre 2020 le permis de construire modificatif lui était accordé. Le 12 mai 2021 la SCI pétitionnaire a déposé une deuxième demande de permis de construire modificatif tendant à la démolition totale de l’existant avec reconstruction et extensions mesurées. Par arrêté du 21 juillet 2021 le maire de Palavas-Les-Flots a accordé à la société ce deuxième permis de construire modificatif. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
3. Il ressort de la demande du permis de construire en litige que celui-ci a pour objet la démolition totale avec reconstruction et extension mesurées. Si Mme A se prévaut de ce que les modifications autorisées bouleversent l’économie générale du projet, il ressort des pièces des dossiers que le permis de construire modificatif attaqué ne modifie, ni l’emprise au sol, ni les façades, ni la volumétrie du projet tels qu’autorisés par arrêté du 24 juillet 2020, modifié par arrêté du 23 décembre 2020, devenus définitifs, de sorte que la nature du projet, consistant en la réalisation d’une maison individuelle en R+2 ne s’en trouve pas changée par ce permis. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’estime Mme A, les travaux autorisés par le permis de construire modificatif n’avaient pas à faire l’objet d’un nouveau permis. Par suite, Mme A n’est pas recevable à critiquer les droits que la SCI Le nouvel Horizon a acquis par les précédents permis de construire définitifs. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance par l’arrêté en litige des articles UA3, UA10, UA11, UA12 du plan local d’urbanisme de Palavas-Les-Flots et R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, en se bornant à critiquer l’incomplétude du dossier au regard de l’absence de traitement des clôtures et de l’absence de document d’insertion dans son environnement, Mme A critique la composition du dossier des permis définitifs. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier du permis de construire modificatif attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de la règlementation il est précisé que « Les zones rouges en secteur naturel Rn et urbain Ru ont pour principe l’interdiction de toute construction nouvelle, y compris l’interdiction d’établir de nouveaux campings, parcs résidentiels de loisirs et d’aires de camping-cars, (..) l’interdiction d’augmenter la vulnérabilité du bâti existants et l’interdiction de tous remblais, dépôts ou exhaussements » que « sont interdits : tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu’ils soient à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous » sont admis « que » sont admis , notamment, les modifications de constructions existantes et /ou leur changement de destination, sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires (..) ; que la surface du 1er plancher aménagé soi calée sur vice sanitaire à la cote minimum PHE =30cm, « et précise » ces règles restent valables dans le cas d’une reconstruction, sur une même propriété sous réserve que la démolition soit concomitante avec la demande de permis de construire ; que la construction soit réalisé sur vide sanitaire et ne sont pas située dans la bande de sécurité d’une digue ou d’un ouvrage (..) que la reconstruction ne soit pas consécutive à un sinistre lié à une inondation « . Le lexique du plan de prévention des risques d’inondation définit les modifications de constructions comme suit : » Transformation de tout ou partie de la surface existante, sans augmentation d’emprise ni de surface de plancher. Cela suppose de ne pas toucher ni au volume du bâtiment ni à la surface des planchers, sinon le projet relèvera de l’extension ".
6. Le projet tendant à la démolition totale, la reconstruction et les extensions mesurées est situé en zone RU, zone d’aléa fort en secteur à forts enjeux du plan de prévention des risques d’inondation de Palavas-Les-Flots approuvé le 7 février 2018.
7. Il résulte du permis de construire modificatif que la société pétitionnaire a déclaré démolir complètement l’existant et a procédé à des ajustements de mesures s’agissant de l’extension au sol autorisée par le PCI. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la construction, tant dans son volume, que dans son implantation a été définitivement autorisée par le PCI. La circonstance que le permis de construire modificatif autorise la société pétitionnaire à procéder à la démolition totale de l’existant, n’est pas de nature à modifier la nature de la construction qui a été autorisée par le permis initial définitif. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que cette construction méconnaitrait les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation. Par suite, alors que le règlement du PPRI n’interdit pas les démolitions totales en zone RU, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté, au regard de l’argumentation de la requérante, comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir de Mme A contre le permis de construire modificatif, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce permis modificatif doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Palavas-les-Flots et la société pétitionnaire, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée sur ce même fondement tant par la commune de Palavas-les-Flots que par la SCI Le nouvel Horizon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Palavas-les-Flots au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI le nouvel horizon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Palavas-les-Flots et à la SCI le nouvel horizon.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Eva Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure
I. PastorLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 octobre 2023.
La greffière,
B. Flaesch.
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