Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2500577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir qu’il ne lui appartient pas d’évaluer les risques sécuritaires dans le pays d’origine du requérant ; ce rôle revenant à l’établissement chargé d’assurer l’application des textes relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en l’occurrence l’Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante géorgienne, née le 17 janvier 1997, est entrée sur le territoire français le 25 novembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile, le 16 janvier 2024, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2024, notifiée le 16 juillet 2024. Le préfet du Val-d’Oise par un arrêté du 19 décembre 2024, dont Mme C… demande l’annulation, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté n°24/064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… B…, adjointe de la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme C… soutient qu’elle réside en France depuis 2023, et qu’à la suite du divorce d’avec son époux resté en Géorgie, prononcé le 29 mars 2021, elle vit désormais avec un ressortissant géorgien, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 février 2025, avec lequel elle entend poursuivre sa vie commune. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressée ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante en France et n’établit ni l’intensité de sa relation ni l’ancienneté de la communauté de vie dont elle se prévaut avec son nouveau compagnon. Elle n’établit pas davantage une insertion particulière au sein de la société française, notamment sur le plan professionnel. Enfin, Mme C… n’établit pas plus être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, consécutivement à la décision de l’Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) du 28 juin 2024 lui refusant le bénéfice de l’asile, l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. C’est ainsi sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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