Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 mars 2025, n° 2401357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Benoiton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 11 août 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) a rejeté sa demande de reconnaissance d’un accident du travail ;
2°) d’enjoindre au CHOR de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge du CHOR une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 13 février 2025, le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR), représenté par Me Cafarelli de la SELAS Lantero et Associés, conclut à l’irrecevabilité et au caractère infondé de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 février 2025 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
2. Par un courrier du 12 février 2025, dont son conseil a accusé réception le 17 février 2025 via l’application Télérecours, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code que la requérante est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 12 février 2025, date de mise à disposition de ce document dans l’application Télérecours. La requérante, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme à verser au CHOR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHOR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR).
Fait à Saint-Denis, le 19 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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