Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2410333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2024, N° 2408650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408650 du 14 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Lyon.
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les faits d’usage de faux documents dans le but d’obtenir un emploi qui lui sont reprochés ne sont pas suffisants pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 14 septembre 1972, déclare être entré irrégulièrement en France en dernier lieu le 18 juillet 2014. Le 19 janvier 2021, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au titre de séjour, que le préfet de la Loire a rejetée en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par l’arrêté du 9 septembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Yvelines l’a, pour la seconde fois, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Yvelines du 17 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui ne mentionne pas la date d’entrée sur le territoire français de M. A…, n’est en tout état de cause entaché d’aucune erreur de fait à cet égard. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, ni qu’il aurait édicté une mesure d’éloignement sans vérifier le droit au séjour de l’intéressé conformément à l’article L. 613-1 du même code.
En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines aurait estimé que le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen soulevé à ce titre, lequel ne critique pas utilement les motifs ayant fondés les décisions en litige, doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si M. A… se prévaut d’une durée de séjour de dix ans sur le territoire français, sa présence habituelle n’est attestée qu’à compter du mois de mai 2018, soit depuis six ans à la date de la décision en litige. Célibataire, sans charge de famille, l’intéressé, âgé de cinquante-deux ans, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Maroc, où résident encore, selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige sur ce point, ses trois sœurs, et où il pourra poursuivre sa vie professionnelle. S’il fait état de la présence en France d’une de ses sœurs et d’un frère, il n’apporte aucune pièce permettant de démontrer qu’ils entretiennent des liens intenses et stables, alors par ailleurs que cette seule circonstance ne saurait lui conférer un droit au séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Loire le 10 août 2021 et qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation avant d’être placé en garde à vue pour avoir fait usage d’une fausse carte d’identité italienne. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si le requérant pouvait bénéficier d’une mesure de régularisation exceptionnelle. Par suite, et dès lors qu’il n’a pas été procédé d’office à un tel examen, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu et en tout état de cause, le requérant, qui ne soulève aucun moyen à ce titre, ne démontre pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Loire le 10 août 2021 et qui fonde la mesure d’éloignement est illégal. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
La décision fixant le pays de destination mentionne les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et vise les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de M. A… et énonce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de son frère et de sa sœur en situation régulière sur le territoire français, de l’absence de menace pour l’ordre public et de son respect des valeurs de la République. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas l’existence d’une circonstance humanitaire au sens des articles précités pouvant justifier que le préfet des Yvelines ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de sa situation privée et familiale en France, telle que rappelée au point 5, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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