Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2505783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B… E…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, dès lors que contrairement à ce que les voies et délais de recours attachées à la décision attaquée indiquent, il disposait, en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un mois, pour saisir le tribunal ;
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 2 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, né le 18 décembre 1982, ressortissant somalien, entré sur le territoire français le 1er novembre 2017, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 janvier 2021. Saisie d’un recours en révision, la Cour nationale du droit d’asile a, le 5 décembre 2022, déclaré nulle et non avenue cette décision du 8 janvier 2021, remettant en cause le statut de réfugié du requérant. Celui-ci a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de réexamen, laquelle a été rejetée le 28 novembre 2024. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 11 avril 2025, rejeté la demande de titre de séjour que M. E… avait sollicité sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé. Par sa requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, dans les circonstances de la présente instance, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-361 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… A…, attaché d’administration, chef du bureau de l’éloignement du contentieux, et signataire de l’arrêté litigieux, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, pour signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris, et notamment de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. E… réside en France depuis 2017, il n’est pas contesté que son épouse et ses deux enfants ne sont pas présents sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant fait état d’un suivi psychologique depuis au moins l’année 2018, cet élément est insuffisant, à lui seul, pour établir qu’il aurait placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il a vécu en Somalie jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (…) ». Par ailleurs, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumains ou dégradants ».
Si le requérant allègue qu’il serait exposé à des risques au sens des stipulations précitées en cas de son retour en Somalie, il n’apporte, par la seule production des certificats médicaux et attestation de son état psychologique, aucun élément permettant d’établir qu’il serait actuellement, personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant son statut de réfugié a été remis en cause par une décision du 5 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile pour fraude. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Pafundi et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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