Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 sept. 2025, n° 2505729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Gex lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros en raison d’un dépôt irrégulier de déchets le 16 février 2025 sur le territoire de la commune.
Il soutient que :
— il n’y a pas de preuve d’un dépôt sauvage volontaire, dès lors qu’il a toujours respecté depuis son arrivé à Gex l’obligation pour chaque citoyen d’assurer la gestion de ses déchets ;
— il n’a pas reçu le premier courrier ;
— la commune laisse des dépôts sauvages volumineux sans sanction, alors qu’il est injustement sanctionné pour un fait isolé et involontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Gex lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros en raison d’un dépôt irrégulier de déchets le 16 février 2025 sur le territoire de la commune.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. M. B soutient qu’il n’y a pas de preuve d’un dépôt sauvage volontaire, dès lors qu’il a toujours respecté depuis son arrivé à Gex l’obligation pour chaque citoyen d’assurer la gestion de ses déchets, qu’il n’a pas reçu le premier courrier et que la commune laisse des dépôts sauvages volumineux sans sanction, alors qu’il est injustement sanctionné pour un fait isolé et involontaire. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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