Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2501473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2025 et le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Teste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 11 décembre 1992, est entré en France le 31 décembre 2016. Le 5 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté dans cette seule mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03894 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°209, produit en défense et cité d’ailleurs dans la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme F… C…, sous-préfète de l’Ha -les-Roses, délégation pour signer tous les actes relevant de ses attributions, dont relève la police des étrangers. La circonstance que la décision attaquée ait été certifiée conforme à l’original par Mme E… D…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, demeure sans incidence sur la compétence du signataire de cet acte certifié conforme à l’original dès lors qu’il comporte la signature de l’autorité compétente. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté de délégation consentie par le préfet du Val-de-Marne à Mme C… que les compétences qui lui sont dévolues s’exercent de manière générale sans que le préfet du Val-de-Marne ne soit empêché de les exercer. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme non fondé.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle est suffisamment motivée en droit. De plus, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date de son entrée en France et précise que M. A… ne dispose pas d’un droit au séjour, dès lors qu’il a déclaré être célibataire sans enfant à charge et qu’il n’attestait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision attaquée ajoute qu’il ne produit pas de documents permettant de satisfaire les conditions pour l’obtention d’un certificat de résidence algérien, qu’en l’absence des éléments justificatifs requis, il ne peut lui être délivré un titre de séjour et qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, de sorte qu’elle est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent qu’au refus de titre de séjour et non à l’obligation de quitter le territoire français et qui au demeurant, n’a pas vocation à s’appliquer aux demandes de titres de séjour sollicités au titre du travail par les ressortissants algériens soumis aux stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. S’il soutient avoir pu développer ses relations personnelles, amicales et professionnelles, s’intégrer parfaitement dans la société française, et qu’il développe le cœur de ses intérêts et de sa vie privée et familiale en France, il se borne à produire des attestations de témoins dressées par ses collègues de travail, qui ne suffisent pas à justifier ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 31 décembre 2016 et se prévaut d’une présence continue depuis plus de sept ans. Toutefois, il produit peu de pièces, à savoir deux attestations d’élection de domicile et d’hébergement, des certificats médicaux, diverses factures, des documents d’assurance maladie et des relevés de livret A, qui ne suffisent pas à établir ses allégations. En outre, M. A… travaille en qualité de mécanicien en contrat à durée indéterminée depuis le 2 août 2021, de sorte qu’il ne se prévaut que d’une insertion professionnelle récente. S’il produit des témoignages attestant qu’il a noué des liens professionnels, ces documents ne suffisent pas à établir qu’il a noué des liens personnels particulièrement intenses et stables depuis son arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux examinés aux points 2, 3 et 4, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
11. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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