Rejet 25 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 25 nov. 2024, n° 2402918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402918 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 31 octobre 2024,
Mme D B, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 864 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C A ;
— les observations de Me Esteveny, conseil de la requérante.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 17 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était logée dans un logement sur-occupé. Cette décision vaut pour quatre personnes. En outre, par une ordonnance du 4 août 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région Ile-de-France-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la commission de médiation. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 17 septembre 2022 à l’égard de Mme B.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. Mme B est locataire d’un logement sur occupé de 38,51 m² avec son mari et ses trois enfants mineurs. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle, dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 4 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 864 euros à verser à Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 4 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 864 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La magistrate désignée,
V. C A La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Délai ·
- Logement ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Statuer ·
- Juridiction administrative ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Compétence des tribunaux ·
- Garde des sceaux ·
- Police
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Amende ·
- Exonérations
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Corse ·
- Chancelier ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Service
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Étude de faisabilité ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.