Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 mars 2025, n° 2407507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407507 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, la société anonyme (SA) D’HLM DOMIAL représentée par Me Schiano-Gentiletti demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à raison de logements sis 2-4-6-10 rue François Mauriac à Staffelfelden (Haut-Rhin), d’un montant de 187 263 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. / () ».
4. La SA D’HLM DOMIAL a présenté au tribunal administratif, le 4 octobre 2024, une requête tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à raison de logements sis 2-4-6-10 rue François Mauriac à Staffelfelden (Haut-Rhin), d’un montant de 187 263 euros. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont l’accusé de réception dans l’application télérecours est daté du 21 janvier 2025 à 09h45, l’avisant des conséquences de sa carence, la SA D’HLM DOMIAL, s’est bornée à produire une réclamation préalable concernant des logements sis à Saint-Louis et non à Staffelfelden, et n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la SA D’HLM DOMIAL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA D’HLM DOMIAL et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 3 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407507
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