Article D511-31 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-908 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

Commentaires30

1Conseil de discipline scolaire : comment se défendre ?
simonnetavocat.fr · 27 avril 2026

Plusieurs incompatibilités, posées par l'article D. 511-34 du Code de l'éducation pour préserver l'impartialité, méritent vérification : un parent membre du conseil dont l'enfant est traduit devant celui-ci doit être remplacé par un suppléant ; un élève qui fait ou a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ne peut siéger ; […] Vous remarquez ce qui manque ? La victime, quand il y en a une. […] Les cinq jours qui précèdent : tout se joue ici L'article D. 511-31 du Code de l'éducation impose une convocation par pli recommandé ou remise en main propre au moins cinq jours avant la séance. […]

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2Comment se défendre lors d'un conseil de discipline
clerc-avocat.fr · 5 mars 2026

[…] lycée) sont fixées par les articles R511-20 à D511-43 du code de l'éducation. […] du harcèlement… La composition du conseil de discipline La composition du conseil de discipline est précisée par les articles R. 511-20 à R. 511-24 du code de l'éducation pour les collèges et lycées. Les sections disciplinaires des universités sont composées selon l‘article R. 811-14 du code de l'éducation. La composition du conseil de discipline dans les écoles privées est prévue par le règlement intérieur de l'établissement. […] Ce droit est garanti par l'article D.511-32 du code de l'éducation. […] Ce droit pour les élèves est prévu à l'article D.511-31 du code de l'éducation. […] Cette consultation du dossier est un droit pour l'élève et sa famille garanti par l'article D. 511-32 du code de l'éducation. […]

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3Obligation de convoquer les délégués de classe et les enseignants au conseil de discipline
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Il rappelle tout d'abord la procédure disciplinaire prévue à l'article R. 511-39 du code de l'éducation selon lequel » Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. […] Ces garanties s'appliquent également en appel puisqu'aux termes de l'article D. 511-42 du même code : » Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission () « .

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Décisions111

1Tribunal administratif de Grenoble, 1er juillet 2013, n° 1303097Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 511-31 du code de l'éducation dès lors qu'ils n'ont pas disposé de huit jours francs pour préparer la défense de leur fille ; […] — la requête est irrecevable ; elle n'est pas accompagnée d'une requête au fond et, en vertu des articles R. 511-49 et suivants du code de l'éducation, toute contestation visant la décision attaquée est prématurée dès lors que la commission d'appel ne s'est pas encore réunie ; […] O R D O N N E

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[…] élève de classe de troisième, née le 31 décembre 2008, la sanction d'exclusion définitive avec sursis jusqu'au terme de l'année scolaire, sur le fondement des articles R. 511-13 et R. 511-13-1 du code de l'éducation. […] Aux termes de l'article D. 511-39 du code de l'éducation : « Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. […] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 511-52 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement () en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, […] D E C I D E :

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[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : « Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, […] D E C I D E :

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