Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2409602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement dans l’attente de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est à tort crue en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 27 mai 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, ont été produites pour Mme A mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante arménienne née le 19 avril 2001, est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 août 2024. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour prendre une décision d’éloignement du territoire français à l’encontre de l’intéressée compte tenu du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 8 août 2024. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité compétente n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Mme A, qui ne se prévaut d’aucune attaches privées ou familiales en France, invoque, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, les risques qu’elle encourt en cas de retour en Arménie. Toutefois, en se bornant à produire des extraits de son entretien à l’OFPRA, la requérante, qui indiquent qu’elle a été victime d’agressions physiques avec sa famille entre 2017 et 2023 pour des raisons politiques et que les autorités arméniennes ne sont pas en capacité de la protéger contre les agressions auxquelles elle sera de nouveau exposée en cas de retour en Arménie, n’apporte aucun élément de nature à permettre d’établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’intéressée ne démontre par aucune pièce que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre dans des conditions normales hors de France, en particulier en Arménie. Par suite, la mesure d’éloignement attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments avancés par l’intéressée quant aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut être accueilli.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni de termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet des risques auxquels serait exposée la requérante en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
10. Comme exposé au point 5, la requérante n’apporte aucun élément de nature à permettre d’établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être reconduite d’office ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office.
14. Pour demander la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la requérante ne fait état d’aucune circonstance précise permettant de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’OFPRA du 8 août 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette obligation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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