Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2025, n° 2502630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502630 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Coulibaly Sognon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des PyrénéesOrientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de procéder, dès la notification du jugement à intervenir, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision prise dans son ensemble ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet des Pyrénées Orientales aurait dû procéder à procéder à une recherche sur la borne Eurodac ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
— elle méconnaît le règlement Dublin n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’une décision de réadmission aurait dû être prise ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale compte tenue de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2025 et le 16 avril 2025, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les autorités néerlandaises, saisies d’une demande de prise en charge de M. B le 11 avril 2025, ont fait connaître leur accord explicite le 16 avril 2025. Une décision de transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile a été notifiée le 16 avril 2025 au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marcovici, conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1998 à Mansoura, déclare être entré en Espagne en 2022. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet des Pyrénées Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. B, placé au centre de rétention administrative de Perpignan, demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En raison de l’urgence, qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le non-lieu :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait indiqué au cours de son audition avoir déposé une demande d’asile au Pays-Bas. La consultation du fichier Eurodac du 11 avril 2025, versée au dossier, démontre que le requérant avait déposé cette demande le 16 juillet 2024, ainsi qu’une demande de même nature auprès des autorités allemandes le 6 juillet 2024. Il s’ensuit que l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination d’un Etat tiers à l’Union européenne. Par suite, l’arrêté portant décision de transfert de M. B, demandeur d’asile, aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile a nécessairement eu pour objet et pour effet de retirer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et toutes les conséquences de droit y afférentes, en particulier le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de la décision d’interdiction de retour.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B et tendant à l’annulation des décisions du 11 avril 2025, lesquelles ont disparu de l’ordonnancement juridique.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1 er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées Orientales et à Me Coulibaly Sognon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. MarcoviciLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au Préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne et à ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2025
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Continuité ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Extensions ·
- Bâtiment ·
- Emprise au sol ·
- Recours gracieux ·
- Commune
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Ville ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Observation ·
- Installation ·
- Bien immeuble ·
- Délai ·
- Adoption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Remise ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Allocation sociale
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Erreur
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ukraine ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Vie privée
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Versement ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Pension de retraite ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Mutualité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Réclamation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Constat ·
- Maire ·
- Administration ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Préenregistrement ·
- Sauvegarde ·
- Absence d'enregistrement
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.