Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 janv. 2026, n° 2600114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison de l’extrême précarité dans laquelle l’absence de pré-enregistrement de sa demande le place puisqu’il tente d’obtenir depuis des mois un rendez-vous ;
- il y une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 1er août 2003 à Léogane (Haïti), de nationalité haïtienne, a déposé le 22 janvier 2026, par courriel, une demande d’asile au guichet unique des demandeurs, situé aux Abymes, en Guadeloupe. Malgré les nombreux appels téléphoniques qu’il tente, selon ses allégations depuis des mois, il n’a pu obtenir de rendez-vous. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit suivant l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…).».
Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… se borne à soutenir que l’absence d’enregistrement de sa demande d’asile le maintient dans une situation incertaine. Dès lors, il ne justifie pas d’éléments précis et concrets rendant nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dans ces conditions, l’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B… ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, y compris sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés
Signé :
Pascal SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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