Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 déc. 2025, n° 2508779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26, 29 et 30 décembre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 avril 2025 portant dénonciation de son contrat d’engagement souscrit à l’école de gendarmerie de Châteaulin le 25 octobre2024 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le réintégrer provisoirement à l’école de sous-officier de gendarmerie, ou, à défaut, de le placer dans une position d’attente compatible, en prévoyant, à titre de compensation, une affectation définitive à Mayotte à l’issue de sa scolarité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle, compromet définitivement sa carrière militaire et entrave sa carrière de réserviste ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation et méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- elle n’a pas pris en compte son parcours, ses mérites et ses excellents résultats ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
- la Commission des Recours des Militaires (CRM) s’est prononcée en septembre 2025 sur son recours (recours n°78720) et son avis a été transmis au cabinet du ministre qui n’a pas encore fait connaître sa décision, aggravant ainsi sa situation en maintenant durablement son exclusion du parcours professionnel envisagé.
Vu :
- la requête au fond n° 2508746 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision du 22 avril 2025 portant dénonciation de son contrat d’engagement souscrit à l’école de gendarmerie de Châteaulin le 25 octobre 2024, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Rennes, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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