Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 2514594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, Monsieur B… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « étudiant », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 22 septembre 1994, est entré en France le 18 juillet 2022, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 30 juin 2022 au 30 juin 2023, délivré par les autorités françaises. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Le 18 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 21 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne les différents éléments relatifs à la situation universitaire de M. A…, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncée des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation de M. A…, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », un certificat d’inscription, depuis le 13 avril 2023, à un établissement privé d’enseignement à distance, l’Enaco, en vue d’y préparer un « Mastère Européen Management Stratégique et Financier des Organisations ». Une telle formation ne crée pas une obligation de présence effective et de résidence en France et ne nécessite pas, dès lors, le séjour en France de l’étudiant étranger qui souhaite la suivre. M. A… produit en outre, devant le tribunal, un certificat d’inscription à Incom sup, en vue d’y préparer une formation de « MBA Management international et développement des affaires ». Cette attestation, en date du 10 décembre 2025, est toutefois postérieure à la date de la décision attaquée. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions précités.
En dernier lieu, au terme de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il a tissé des liens privés importants, dont certains avec ses voisins et ses employeurs, il ne l’établit pas en ne produisant aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. S’il fait également valoir qu’il s’investit dans son parcours universitaire et que son frère et sa sœur résident régulièrement en France, cela n’est pas suffisant pour regarder la décision comme portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions de déroulement de ses études, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… contre l’arrêté du 21 novembre 2025 pris par le préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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