Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 janv. 2026, n° 2600126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, Mme B… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille A… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, une reprise en charge orthophonique et psychomotrice en faveur des enfants accueillis au sein de l’unité d’enseignement en maternelle autisme (UEMA) de l’école Ramon de Soissons, ou, à défaut, la mise en place une solution équivalente prise en charge par l’administration, outre aux autorités compétentes de justifier de la rupture de continuité de cette prise en charge et de prendre toutes mesures afin de garantir son effectivité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à fixer sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prise en charge orthophonique des enfants accueillis au sein de l’unité d’enseignement en maternelle autisme (UEMA) de l’école Ramon de Soissons n’est plus assurée depuis la rentrée scolaire, tandis que la prise en charge psychomotrice n’a été mise en place qu’à la fin du mois de novembre, ce qui, alors même qu’elle est imputable à des difficultés de recrutement, a causé une rupture de ces prises en charge, ce dont les autorités compétentes sont avisées ;
- cette rupture a conduit à ce que cette prise en charge soit assurée matériellement et financièrement assurée par ses propres diligences à l’égard de son enfant en ayant recours à des praticiens extérieurs, ce qui a causé une fatigue et une régression médicalement constatée de l’enfant, ainsi que son propre épuisement psychologique, outre qu’elle est contrainte d’assurer la charge financière des soins prodigués à l’enfant, alors qu’ils incombent à l’administration ;
- en outre, l’accueil des enfants est suspendu pendant huit journées au cours du mois de janvier 2026 afin d’assurer la formation des personnels sans qu’aucune solution alternative ne soit proposée ;
- ces circonstances établissent une carence dans la prise en charge, d’ailleurs reconnue par les autorités compétentes, et qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation adaptée, à la protection de la santé, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à l’exécution effective du projet personnalisé de scolarisation ;
- pour les mêmes raisons, et compte tenu des effets de cette carence sur le développement de son enfant et sur sa propre santé, la situation présente un caractère d’urgence.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 du même code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans » ainsi que par celles de l’article L. 112-1 qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation. L’article L. 351-1 du code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir, sa décision s’imposant aux établissements.
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Selon l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ».
5. Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
6. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
7. Il résulte des écritures de Mme C… que sa fille A… est accueillie au sein de l’unité d’enseignement en maternelle autisme (UEMA) de l’école Ramon de Soissons, laquelle comprend un enseignant ainsi qu’au moins deux éducateurs depuis le 22 septembre 2025, de même qu’une prise en charge psychomotrice depuis la fin du mois de novembre de cette même année, ainsi qu’en convient d’ailleurs la requérante, sans qu’aient d’incidence sur l’appréciation de l’atteinte manifestement illégale dont elle se prévaut, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce, les conditions prévalant antérieurement, notamment lors de la rentrée scolaire.
8. Si la requérante se prévaut de l’absence de prise en charge orthophonique depuis la rentrée scolaire, l’intéressée admet que cette situation est imputable à des difficultés de recrutement, sans qu’elle ne démontre ni même ne soutienne qu’elles seraient imputables à l’administration, dont les diligences à cette fin ne sont d’ailleurs pas contestées. Si, par ailleurs, l’accueil des enfants est suspendu pendant huit journées au cours du mois de janvier 2026 afin d’assurer la formation des personnels, cette suspension de la prise en charge pendant quelques jours, compte tenu par ailleurs des motifs pour laquelle elle est ordonnée, ne saurait de même être regardée comme une carence caractérisée de l’administration dans l’accomplissement de ses missions. Dans ces conditions, pour regrettables que soient les incidences réelles de ces différentes circonstances sur la prise en charge des enfants accueillis au sein de l’unité et sur leurs parents et notamment sur la requérante et son enfant, elles ne révèlent pour autant aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme C… présente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, sans qu’il soit besoin de s’assurer si les autres conditions prévues pour l’application de ces dispositions sont remplies, être rejetées selon la procédure prévue à son article L. 522-3, ensemble les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Amiens, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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