Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2308091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Superconnectr |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 27 septembre 2023, la SAS Superconnectr, représentée par son président en exercice, M. A B, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’une créance de crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2022 pour un montant de 25 958 euros.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation contentieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est éligible au crédit d’impôt innovation dès lors qu’elle satisfait aux deux conditions cumulatives requises pour en bénéficier ;
— son dossier technique satisfait au critère du manuel d’Oslo, paragraphe 540.
Par un mémoire en défense enregistré, le 13 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Superconnectr, dont le siège social est situé à Lyon (Rhône), exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle a présenté, le 2 mai 2023, une demande de remboursement de crédit d’impôt au titre des dépenses d’innovation (CII) engagées par les petites et moyennes entreprises au sens communautaire au titre de l’année 2022 d’un montant de 25 958 euros. Par décision du 31 juillet 2023, l’administration a rejeté sa demande au motif que le logiciel Superconnectr ne remplissait pas les deux conditions cumulatives du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par la présente requête, la société Superconnectr demande le remboursement de ce crédit d’impôt.
2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration rejette la réclamation d’un contribuable sont sans incidence sur le droit du contribuable à bénéficier du remboursement sollicité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2022 : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (). / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; () / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. () ".
4. Pour l’application du k du II des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts précité, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait à la condition qu’il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et à celle qu’il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
5. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. La société Superconnectr a demandé le bénéfice du crédit d’impôt innovation pour le projet SuperConnectr à savoir une plateforme de mise en relation et d’animation communautaire permettant de monitorer et d’évaluer la qualité des échanges entre ses membres, présentée sous la forme d’une application mobile par communauté.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la décision de rejet du 31 juillet 2023, que par un courriel du 5 juillet 2023, le service a demandé à la société requérante de préciser la date de mise sur le marché de l’application Superconnectr. Par un courriel du 6 juillet 2023, l’intéressée a indiqué que l’application avait été mise sur le marché depuis le mois de mai 2021. Le service a considéré que le produit ne pouvait présenter un caractère nouveau dès lors que la mise sur le marché, au mois de mai 2021, avait précédé les travaux de recherche qui ont débuté, le 1er septembre 2021. Si la société Superconnect soutient que la mise sur le marché de l’application au mois de mai 2021 ne constitue que le point de départ de sa démarche d’innovation qui s’inscrit, selon le dossier technique SuperConnectr dans plusieurs pivots commerciaux et technologiques, il résulte de l’instruction que l’application SuperConnectr a fait l’objet de plusieurs phases de développements commerciaux et technologiques à savoir la première forme originale de l’application, dénommée « Revealers » destinée à faciliter la mise en relation entre professionnels et le networking, suivie de l’application « Connectr Pro » disposant d’une facette de gestion communautaire qui a notamment servi de base au développement d’une brique logicielle d’évaluation automatisée de la qualité de la mise en relation, l’application ayant été vendue à 3 clients avant d’être stoppée en 2022 et, enfin, l’application « SuperConnectr », fruit du troisième pivot technico-commercial de la société qui se concentre sur la génération d’applications mobiles dédiées. Or, en l’espèce, la société requérante n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause la date de mise sur le marché de l’application au mois de mai 2021 qu’elle a elle-même communiqué au service. En outre, l’application SuperConnectr, dans sa version commercialisée au mois de mai 2021, comportait les mêmes fonctionnalités que l’application « Connectr Pro » déjà commercialisée par la société requérante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a considéré que le produit ne présentait pas un caractère nouveau dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’une mise sur le marché.
8. Par ailleurs, si la société Superconnectr propose à ses clients, constitués de professionnels, une application mobile pour animer leur réseau et l’activité de leur collectif, plusieurs produits existent d’ores et déjà sur le marché. Des applications ont été ainsi développées par des concurrents tels que Evenbrite, Meetup, Shapr, Bumble, Linkedin, Mysphère, Weavup, Laburo, Ripple (2018), Bundeling, Wup Networking ou encore Mighty Networks disponible sur Google Play depuis le 19 février 2016. La société requérante fait valoir que les concurrents en cause exerceraient une activité différente de la sienne, mais d’une part, cette argumentation générale ne permet pas d’écarter l’appréciation à laquelle l’administration s’est livrée quant au marché de référence et d’autre part, l’intéressée se fonde, dans son dossier technique, sur la concurrence des applications Bundeling et Mighty Networks retenues par le service. De même, la société requérante qui fait valoir qu’aucune entreprise ne dispose d’une technologie de génération automatique d’application mobile admet, pour autant, que les applications Bundeling et Mighty Networks précitées comportent des solutions mobiles. Si elle se prévaut également du niveau de personnalisation de son application, les applications Bundeling et Mighty Networks permettent d’animer un réseau social professionnel dédié à une communauté à l’instar de l’application Superconnectr. L’administration précise que l’application Bundeling permet de connecter et d’améliorer la collaboration au sein d’une communauté professionnelle (partage instantané de fichiers, intégration de logiciels existants notamment), qu’elle est accessible par tous les appareils, en ligne et hors ligne, qu’elle est entièrement personnalisable et s’adapte aux besoins et à l’identité visuelle de chaque entreprise quelle que soit sa taille. Or, en se bornant à soutenir notamment que Bundeling comporte un niveau de personnalisation moins élevé et que Mighty Networks est une application plus orientée sur la monétisation de contenus que sur l’accès à un réseau, la société requérante ne justifie pas que l’application Superconnectr présenterait des fonctionnalités qui se distingueraient, par des performances supérieures, des autres produits déjà présents sur le marché. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a également considéré que la condition de nouveauté du produit à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts n’était pas remplie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Superconnectr n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les dépenses qu’elle a engagées, au titre l’année 2022, n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt innovation prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts.
10. En dernier lieu, à supposer que la société Superconnectr ait entendu se prévaloir du paragraphe 60 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 du 2 mars 2016 qui se réfère au paragraphe n° 540 du Manuel d’Oslo et à la notion d’innovation de produit, ce moyen doit en tout état de cause être écarté, dès lors que la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant au remboursement du crédit d’impôt innovation ne constitue pas un rehaussement d’imposition.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Superconnectr doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1 r : La requête de la société Superconnectr est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Superconnectr et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, desfFinances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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