Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2506086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 30 juillet 2025, M. B C A, représenté par Me Laumin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— de nouvelles circonstances de fait et de droit intervenues postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français sont constituées, dès lors qu’il s’apprête à se marier avec Mme D, de nationalité française, ce qui fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 732-5 et L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sans qu’une obligation de quitter le territoire français ait été notifiée régulièrement au requérant ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Laumin, avocat de M. C A, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures et insiste sur l’existence de circonstances nouvelles de nature à justifier la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. C A le 6 février 2025, notamment l’ensemble des pièces qu’il produit à l’instance établissant son implication dans l’entretien et l’éducation de son enfant de nationalité française ; il fait en outre valoir que le requérant a déposé un dossier en vue d’épouser civilement sa concubine et mère de son enfant ; il souligne enfin que M. C A n’a fait l’objet d’aucune poursuite ni convocation par les services de police après son interpellation du 17 juillet 2025, et qu’ainsi le préfet ne peut soutenir que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public ;
— et les observations de M. C A, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui indique ne pas vouloir se séparer de sa fille mineure et de sa concubine, qu’il doit épouser à la fin du mois d’août.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans les sept jours suivant sa notification.
5. En l’espèce, M. C A justifie, par les pièces qu’il produit à l’instance, d’une part contribuer, depuis sa levée d’écrou, à l’éducation et l’entretien de sa fille de nationalité française née le 11 juillet 2024, par l’achat régulier de matériel de puériculture et d’aliments pour bébé, par les attestations établissant qu’il accompagne son enfant pour les visites médicales et qu’il participe aux sorties en famille avec elle, d’autre part avoir déposé un dossier en vue d’un mariage civil à Strasbourg, dont la célébration est prévue le 28 août 2025. Le requérant établit, au surplus, avoir interjeté appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre ladite décision d’éloignement.
6. Ces éléments, postérieurs à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en date du 6 février 2025, et dont la véracité est confirmée par la concubine de M. C A, présente à l’audience avec leur fille âgée d’un an, doivent être regardées comme de nouvelles circonstances de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire de M. C A.
7. Dès lors, d’une part, il y a lieu, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. C A devenue, en l’état, inexécutable.
8. D’autre part, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
9. Par suite, M. C A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise le 6 février 2025 et l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 juillet 2025 prononçant à son encontre une mesure d’assignation à résidence.
Sur les conclusions en injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. C A. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, à verser à Me Laumin, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État relative à l’aide juridique, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les effets de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. C A de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.
Article 3 : L’arrêté du 18 juillet 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Laumin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. C A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Laumin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Laumin et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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