Rejet 17 juin 2024
Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2024, n° 2412704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, le centre de santé médico-dentaire République, représenté par Me Saumon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a prononcé la sanction de suspension d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de trois ans à compter du 13 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet d’empêcher l’activité de tiers-payant du centre dentaire qui représente plus de 95 % de son activité, ce qui a pour conséquence la perte de la quasi-totalité de sa clientèle et donc la perte quasi-totale de ses revenus, qu’elle a pour effet immédiat de porter gravement atteinte au rôle social confié aux centres de santé et à leur rôle de service public dévolus par les pouvoirs publics, qu’elle aura pour effet immédiat le licenciement pour motif économique des salariés du centre dentaire, dont cinq chirurgiens-dentistes et qu’elle porte une atteinte grave à la réputation du centre de santé et plus généralement à l’ensemble des centres dentaires composant le réseau Nobel santé plus, la médiatisation de la sanction ayant causé un préjudice grave et irrémédiable, tant auprès de sa patientèle que de ses collaborateurs et prestataires ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, qu’elle méconnaît le principe d’impartialité, qu’elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’aucun texte ne permet de prononcer une sanction sur la base d’un échantillonnage du 20 juillet 2020 au 9 juin 2022, ce qui a entraîné une extrapolation de 40,6 % des actes retenus irréguliers, qu’elle méconnaît le principe de proportionnalité dès lors que la méthode de « l’extrapolation » ne permet pas au juge administratif d’exercer pleinement son contrôle, qu’elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence, qu’elle est entachée d’inexactitudes ou d’incertitudes matérielles quant aux grief retenus qui ont pour conséquence de créer une disproportion sur les conséquences des manquements constatés et qu’elle méconnaît le principe de responsabilité personnelle et le principe d’individualisation des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la CPAM de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la sanction attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2412706 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’accord national des centres de santé, signé le 8 juillet 2015 avec les organisations représentatives des gestionnaires des centres de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2024, ont été entendus :
— le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;
— les observations de Me Montal, se substituant à Me Saumon, représentant le centre médico-dentaire République, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Gorse, se substituant à Me Falala, représentant la CPAM de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre de santé médico-dentaire République, qui est exploité par le réseau " Nobel Santé + " depuis le 15 octobre 2020, emploie sept salariés dont cinq chirurgiens-dentistes et est conventionné secteur 1. Par un courrier du 22 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris lui a notifié un relevé de constatations, à la suite d’un contrôle effectué sur la période du 20 juillet 2020 au 9 juin 2022 relevant de nombreuses anomalies et l’a informé de la mise en œuvre de la procédure de sanction conventionnelle prévue par l’article 59 de l’accord national des centres de santé du 8 juillet 2015. Par un courrier du 23 février 2024, le centre de santé médico-dentaire République a présenté ses observations. Par un courrier du 7 mars 2024, la CPAM de Paris a informé le centre de la saisine de la commission paritaire départementale des centres de santé qui s’est prononcée à l’unanimité, par un avis du 25 mars 2024, en faveur du prononcé d’une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de trois ans. Par la présente requête, le centre de santé médico-dentaire République demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur de la CPAM de Paris a prononcé la sanction de suspension d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de trois ans à compter du 13 mai 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, le centre médico-dentaire République allègue que la décision attaquée a pour effet d’empêcher son activité de tiers-payant qui représente plus de 95 % de son activité, ce qui a pour conséquence la perte de la quasi-totalité de sa clientèle et donc de ses revenus, qu’elle a pour effet immédiat de porter gravement atteinte au rôle social confié aux centres de santé et à leur rôle de service public dévolus par les pouvoirs publics, qu’elle aura pour effet immédiat le licenciement pour motif économique de ses salariés, dont cinq chirurgiens-dentistes et qu’elle porte une atteinte grave à la réputation du centre de santé et plus généralement à l’ensemble des centres dentaires composant le réseau " Nobel Santé + « , la médiatisation de la sanction ayant causé un préjudice grave et irrémédiable, tant auprès de sa patientèle que de ses collaborateurs et prestataires. Il résulte du courrier du 28 mai 2024 établi par les co-conciliateurs désignés dans le cadre de procédure de conciliation ouverte par une ordonnance du 30 avril 2024 du président du tribunal de commerce de Paris que le centre médico-dentaire requérant, comme l’ensemble des autres concernés, connaît une » diminution drastique et quasi-totale de l’activité « et qu’ils seront » nécessairement contraints de régulariser des déclarations de cessation des paiements en vue de l’ouverture de procédures de liquidation judiciaire « , ce que tend à confirmer notamment l’attestation établie le 4 juin 2024 par l’expert-comptable du centre-médico-dentaire. Par ailleurs, la CPAM de Paris ne conteste pas que la quasi-totalité de l’activité du centre médico-dentaire requérant relève d’une prise en charge dans le cadre du tiers-payant, ce à quoi fait obstacle le déconventionnement. Au surplus, le centre médico-dentaire justifie d’une atteinte à sa réputation par la production d’articles de presse faisant référence à des centres de santé » fraudeurs ". Dans ces conditions, le centre de santé médico-dentaire République établit l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Afin de constater des manquements commis par le centre de santé permettant de prononcer la sanction de suspension d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans, sans sursis, la CPAM de Paris a effectué un contrôle sur une portion d’actes réalisés par le centre de santé et par ses praticiens sur soixante-quinze dossiers de patients assurés. Parmi ces portions d’actes, elle a constaté la présence de facturation d’actes non réalisés et le non-respect de façon répétée des règles de la nomenclature générale des actes professionnels. Ces constatations ont ensuite été appliquées à l’ensemble des facturations présentant les mêmes caractéristiques afin d’établir de manière globale les manquements commis par le centre de santé médico-dentaire, représentant un préjudice estimé à 39 420,36 euros, dont une extrapolation de 20 693,54 euros. En conséquence de ces manquements, en application des articles 58 et 60 de l’accord national des centres de santé du 8 juillet 2015, qui permettent de prononcer une sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, avec ou sans sursis, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans en cas de manquements, la CPAM a prononcé une sanction de suspension d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de trois ans à compter du 13 mai 2024. En l’état de l’instruction, compte tenu du recours à cette méthode fondée sur l'« extrapolation », qui n’est prévue par aucun texte, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des griefs retenus sur cette base et de la disproportion manifeste de la sanction sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond du centre de santé médico-dentaire République.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM de Paris une somme de 1 000 euros à verser au centre de santé médico-dentaire République en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre de santé requérant la somme demandée par la CPAM de Paris, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris du 17 avril 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond du centre de santé médico-dentaire République.
Article 2 : La CPAM de Paris versera au centre de santé médico-dentaire République une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la CPAM de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de santé médico-dentaire de République et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
H. Delesalle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé du travail et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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