Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2522882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction pendant la durée de ce réexamen.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière ce qui porte atteinte à sa stabilité administrative et à sa liberté d’aller et venir ;
- la décision contestée est entachée d’illégalité, dès lors que la préfecture n’a pas instruit sa demande dans les délais légaux, sans fournir de motif de rejet, en méconnaissance de l’article R 315-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe de sécurité juridique.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2522820, enregistrée le 1er décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante thaïlandaise née le 27 février 2001, a été titulaire en dernier lieu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 30 juin 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’absence de moyen dirigé contre la décision contestée et de tout élément de nature à justifier du droit à l’intéressée au renouvellement de son titre, aucun des moyens invoqués, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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