Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2303074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par la SELAS CS Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury d’admission du parcours de troisième année de licence Sciences pour la santé avec option Santé (LAS 3) de l’université de Rouen Normandie l’a ajournée en tant qu’elle ne lui permet pas d’intégrer la deuxième année d’études de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) en filière médecine au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’annuler la décision refusant son admission en filière médecine ;
3°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de réunir un nouveau jury et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’université la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Mme B soutient que :
— l’université ne pouvait pas régulièrement demander le report de 8 places de LAS 3 dans le parcours d’accès spécifique santé (PASS) avant même que le jury n’évalue les étudiants ;
— la demande de report de l’université et la décision ministérielle d’acceptation de ce report sont donc contraires aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2023-537 du 29 juin 2023 ;
— c’est contrairement aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2023-537 du 29 juin 2023 que le ministre de l’enseignement supérieur a autorisé le report dès lors qu’il n’a pas été autorisé par arrêté conjoint publié ;
— les épreuves orales ont eu lieu sans qu’une note minimale ne soit définie préalablement et communiquée aux étudiants, contrairement à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et au règlement officiel établi par l’université ;
— elle a été placée sur une liste complémentaire alors qu’aucune liste principale n’a été établie ;
— la liste complémentaire n’a fait l’objet d’aucune publicité ;
— les décisions méconnaissent le principe d’égalité et de non-discrimination dès lors qu’elles sont fondées sur le refus de certains professeurs d’accepter la filière LAS et la fixation d’un quota de places réservées pour l’entrée en filière MMOP, et une faveur accordée aux étudiants de PASS, notamment par le délai de préparation plus long qui leur a été accordé pour la préparation des épreuves orales et par la possibilité effective qui leur a été laissée d’assister à un module de préparation aux épreuves orales ;
— elle n’aurait pas dû être ajournée alors qu’elle avait été classée 11ème et que 12 places en médecine étaient réservées pour les étudiants de LAS 3.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 21 novembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 6 novembre 2024, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nesselrode, pour l’université de Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors inscrite en troisième année de licence « accès santé » (LAS 3) de sciences pour la santé, demande au tribunal d’annuler la délibération du 10 juillet 2023 par laquelle le jury d’admission du parcours de LAS 3 de l’université de Rouen Normandie l’a ajournée et a refusé son intégration en deuxième année d’études de médecine au titre de l’année universitaire suivante et d’annuler la décision du président de l’université de Rouen Normandie refusant son admission en filière médecine.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jury pour l’admission dans les formations de MMOP a admis, au titre de la liste principale permettant l’inscription en médecine, seulement 4 candidats de LAS 3, alors que 12 places étaient à pourvoir et que Mme B a été placée au 11ème rang des 24 candidats de LAS 3 demandant leur intégration en médecine. Aucune disposition n’obligeait le jury, dont Mme B ne remet pas en cause l’appréciation, à retenir autant de candidats que de places disponibles. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce n’est qu’après que le jury a décidé de ne retenir que 4 candidats de LAS 3 que l’université de Rouen Normandie a demandé aux ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la santé et de la prévention le report des places non pourvues.
3. Par suite, dès lors que la demande de l’université de Rouen Normandie d’être autorisée à reporter les places non pourvues au titre du parcours LAS 3 et la décision positive prise conjointement par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sur cette demande sont postérieures à la délibération refusant l’admission de Mme B dans la formation de médecine, prise au vu de son seul mérite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’université ne pouvait pas demander le report de 8 places de LAS 3 dans le parcours PASS, que cette demande n’était pas suffisamment motivée et qu’il n’est pas établi que le ministre de l’enseignement supérieur et le ministre de la santé auraient autorisé ce report par un arrêté conjoint publié.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation : " L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d’épreuves () Les candidatures sont examinées par un jury () Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. () "
5. Il ressort de ces dispositions que le code de l’éducation ne prévoit ni l’adoption, ni la publicité, de notes minimales permettant aux candidats admis à se présenter au second groupe d’épreuves d’être assurés d’être admis dans une des formations de MMOP et le règlement des épreuves produit par la requérante indique que l’admission dépend de l’ordre de mérite issu des notes obtenues et non de l’obtention d’une note minimale. Mme B ne peut donc utilement soutenir que les épreuves orales ont eu lieu sans qu’une note minimale ne fût définie préalablement et communiquée aux étudiants contrairement à ce que prévoiraient l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et le règlement officiel établi par l’université.
6. En troisième lieu, il ressort de la liste établie par le jury d’admission que, sur 24 candidats, après en avoir admis 4, le jury a estimé que 17 étaient ajournés et a constaté un désistement et 2 défaillances. Le jury a également opéré un classement, du rang 5 au rang 16, entre les candidats ajournés. Il doit donc être regardé comme ayant établi une liste principale comportant 4 candidats et une liste complémentaire comportant 12 candidats, qui ne seraient appelés à intégrer la filière médecine, en fonction de leur mérite, qu’en cas de renoncement des 4 candidats admis. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’université de Rouen Normandie aurait assuré la publicité des listes principale et complémentaire sur son site internet comme exigé par l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, cette illégalité postérieure aux décisions en litige est sans incidence sur leur légalité.
7. En dernier lieu, d’une part, la seule production d’un article dans une revue universitaire, qui, s’il critique la réforme des études de médecine mais fait corrélativement état de la maturité et de l’importance des connaissances des étudiants en LAS 3, ne permet pas de présumer que les membres du jury d’admission aux formations de MMOP auraient eu, à l’égard de la requérante, une attitude partiale et discriminatoire fondée sur un refus d’accepter des candidats suffisamment méritants issus de la filière LAS et la fixation d’un nombre de places réservées en leur faveur. D’autre part, Mme B ne donne aucune précision sur les dates de son stage et n’établit pas qu’elle aurait demandé à accéder à la préparation aux épreuves orales organisée par l’université, qui était ouverte dès janvier 2023, ni que cet accès lui aurait été refusé au motif qu’elle était en stage, ni d’ailleurs que cette préparation aurait été offerte aux étudiants de PASS. La seule circonstance que des étudiants de PASS auraient eu plus de temps, de l’ordre de quelques jours, de préparation pour les épreuves orales que les étudiants de LAS 3 en « sciences pour la santé », placés dans une situation différente, ne révèle aucune méconnaissance illégale du principe d’égalité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du jury et la décision du président de l’université de Rouen Normandie refusant son admission en formation médicale. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance et, en tout état de cause, des dépens, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université de Rouen Normandie au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de l’université de Rouen Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
N°2303074
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Décret n°2023-537 du 29 juin 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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