Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2602045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser soit à Me Rouvet Orue Carreras, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, soit à lui directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle,
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car cette décision est entachée d’incompétence, elle n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de l’intéressé, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2602044 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 5 octobre 2006, est entré en France en 2009 au titre de la procédure de regroupement familial. Le 24 juin 2025, il a déposé une demande de titre de séjour et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction pour cette demande valable du 27 juin au 26 septembre 2025, renouvelée jusqu’au 3 décembre 2025. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa première demande de titre de séjour présentée le 24 juin 2025, M. A… se prévaut, d’une part, de la lenteur de l’instruction de sa demande qui l’empêcherait de poursuivre ses études supérieures ou de s’insérer sur le marché du travail, d’autre part, du risque d’éloignement auquel il est exposé alors qu’il vit en France depuis son enfance avec sa famille et, enfin, de l’obstacle que cette décision constitue pour la poursuite de son intégration dans la société française. Toutefois, si M. A… justifie avoir obtenu son baccalauréat professionnel dans la spécialité « métiers du commerce et de la vente » en 2025 et travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 11 juillet 2025 au 31 août 2025, il ne fait état d’aucun projet professionnel ou d’études précis qui serait empêché par la décision attaquée. Ainsi, M. A… qui ne fait état que de considérations générales sur le risque d’éloignement auquel il serait exposé, n’établit pas que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Rouvet Ore Carreras.
Fait à Paris, le 11 février 2026
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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