Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2310277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 1er décembre 2023 et le 6 octobre 2025, le Syndicat autonome FA-FPH du Centre hospitalier E. Herriot, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé sur sa demande du 26 septembre 2023 tendant à ce que des moyens matériels supplémentaires lui soient accordés ;
2°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices que l’illégalité du refus critiqué lui a causés ;
3°) de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le local mis à sa disposition sur le site de l’hôpital E. Herriot ne lui permet pas d’exercer normalement ses missions syndicales, en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables et du principe d’égalité de traitement avec les autres organisations syndicales ;
- il ne dispose d’aucun local propre sur le site de Charpennes où il est représenté ;
- il ne dispose pas de suffisamment de panneaux d’affichage, dont le nombre est inférieur à celui des autres organisations syndicales ;
- son local syndical sur le site de l’hôpital E. Herriot ne fait l’objet d’aucune signalétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, les Hospices Civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le local syndical sur le site de l’hôpital E. Herriot, les panneaux d’affichage syndical et la signalétique répondent aux exigences réglementaires en termes de localisation et de dimensions et un local complémentaire a été attribué au syndicat requérant sur le site de l’hôpital des Charpennes au mois d’avril 2024 ;
- ni la faute ni les préjudices allégués ne sont établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gouy-Paillier pour le syndicat requérant ainsi que celles de Me Allala pour les Hospices Civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 26 septembre 2023, le Syndicat autonome FA-FPH du Centre hospitalier E. Herriot a demandé aux Hospices civils de Lyon (HCL) de lui accorder des moyens matériels supplémentaires en vue de l’exercice de ses missions, en particulier par la mise à disposition d’un local adapté sur les sites de l’hôpital E. Herriot et de l’hôpital gériatrique des Charpennes, la mise à disposition de panneaux d’affichage syndical dans l’ensemble des pavillons relevant du Groupement hospitalier Centre et la mise en place d’une signalétique adaptée pour son local de l’hôpital E. Herriot. Le Syndicat autonome FA-FPH demande l’annulation de la décision implicite de refus née selon lui de l’absence de suite donnée à ses demandes ainsi que la condamnation des HCL à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures mêmes du syndicat requérant, qui a d’ailleurs renoncé aux conclusions à fin d’injonction qu’il avait initialement présentées, que les HCL ont fait droit en cours d’instance à l’ensemble des demandes présentées le 26 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si le syndicat requérant soutient que l’absence de mise à disposition par les HCL entre le mois de janvier 2023 et le mois de janvier 2025 des moyens matériels supplémentaires qu’il avait réclamés lui a causé un préjudice, ni la perte de chance alléguée de convaincre de nouveaux adhérents et d’obtenir des résultats plus favorables lors des élections professionnelles à venir ni le préjudice qui en aurait résulté et que le syndicat requérant évalue sans autres précisions à 1 000 euros par mois ne peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du syndicat requérant, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des HCL le versement au syndicat requérant de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront au Syndicat autonome FA-FPH du Centre hospitalier Edouard Herriot la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat autonome FA-FPH du Centre hospitalier Edouard Herriot et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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