Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 févr. 2026, n° 2515974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’une évaluation de sa vulnérabilité et, si celle-ci a eu lieu, elle a été faite dans des formes irrégulières ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 22 de la directive 2013/33/UE du 29 juin 2013 faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et familiale et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026, tenue en présence de Mme Kanté, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné ;
- les observations de Me Moller, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe. Elle soutient en outre que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour M. A… d’avoir été informé de la possibilité de bénéficier d’un bilan de santé gratuit, conformément à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui a présenté une incidence en l’espèce et l’a privé d’une garantie, en retardant sa prise en charge médicale et en ne lui permettant pas d’alerter en temps utile l’administration quant à sa situation de vulnérabilité liée à son état de santé, alors qu’il avait sollicité la remise d’un certificat médical vierge pour avis du médecin coordinateur de zone (MEDZO), lequel n’a été remis à l’intéresse que postérieurement à la décision attaquée. Elle précise que la décision attaquée est entachée de deux autres vices de procédure dès lors, d’une part, que M. A… n’a pas été informé de la possibilité de réouverture des conditions matérielles d’accueil, ce qui l’a privé d’une garantie et notamment de la possibilité de mettre à jour sa situation auprès de l’OFII et, d’autre part, que l’OFII ne justifie pas de la qualification de l’agent ayant mené l’entretien individuel de vulnérabilité alors qu’il n’existe pas de présomption de qualification et que seule l’administration est en mesure de procéder à cette vérification et d’en apporter la preuve au contentieux, que la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne précise pas pourquoi le refus des conditions matérielles d’accueil est total et non seulement partiel, que sa rédaction est stéréotypée quant à l’examen de vulnérabilité alors que M. A… avait déclaré fait état d’éléments précis sur ce point dans le cadre de son entretien, s’agissant notamment de son état de santé et que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à sa situation d’extrême vulnérabilité dès lors qu’il dort dans des gares routières et contacte le « 115 » tous les jours, que l’opération du poignet rendue nécessaire par son état de santé ne peut être réalisée s’il est à la rue et qu’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence temporaire, ce qui démontre une situation de détresse sociale, psychologique et administrative ;
- et les observations de M. A…, qui répond aux questions posées par le magistrat désigné et déclare notamment qu’il n’a pas de contact avec son frère et sa sœur qui résident en Alsace.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais, né le 15 janvier 1982, a déposé une demande d’asile le 5 septembre 2025 auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. M. A… demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 septembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature ».
5. En l’espèce, la décision attaquée, qui vise l’article L. 551-15 et l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui indique que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France et ce sans motif légitime, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ou qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. A cet égard, il ressort de la fiche établie à l’occasion de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité par un agent de l’OFII que M. A… a été amené à exposer ses besoins et tous éléments de nature à établir qu’il serait placé dans une situation de particulière vulnérabilité. A cette occasion, M. A… fait état spontanément de problèmes de santé et s’est ainsi vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone (Medzo). Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ses besoins ainsi que sa situation personnelle n’auraient pas fait l’objet d’une évaluation et d’un examen par l’autorité administrative, en particulier du point de vue de son état de santé, doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. D’une part, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 5 septembre 2025, signée par le requérant et certifiant que l’entretien a été réalisé dans une langue qu’il comprend, la langue française, que M. A… a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et ne fait apparaître aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d’entretien personnel de vulnérabilité doit être écarté.
9. D’autre part, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. A… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. En outre, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, le compte-rendu d’entretien comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. Enfin, comme cela a été exposé au point 6, M. A… a fait état spontanément de problèmes de santé au cours de son entretien de vulnérabilité et s’est ainsi vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone (Medzo). A cet égard, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat médical pour statuer sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil dès lors que l’intéressé peut, à tout moment, solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis dudit médecin sur son état de santé. Il suit de là que le déroulement de l’entretien de vulnérabilité ne révèle donc pas que M. A… n’aurait pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit prévu par l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière pour ce motif doit être écarté.
11. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoit les conditions dans lesquelles les Etats membres évaluent les besoins particuliers des personnes vulnérables aux fins de la mise en œuvre du principe général posé par l’article 21 de la même directive et auquel renvoie le point 9 de son article 18, ont été transposées dans l’ordre interne et sont désormais codifiées à l’article L. 522-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de sorte qu’elles ne peuvent pas plus être utilement invoquées à l’encontre d’un acte administratif individuel. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de cette directive doit être écarté comme inopérant.
12. En cinquième lieu, Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
13. D’une part, si le requérant soutient que les informations prévues à l’article L. 551-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées dans une langue qu’il comprend, il ressort des pièces des dossiers que figure, au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 5 septembre 2025, qui porte sa signature, la mention « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends, avec le concours d’un interprète professionnel le cas échéant » ainsi que la mention « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Il s’ensuit que les informations précitées relatives aux modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil doivent être regardées comme ayant été délivrées dans une langue comprise par M. A… de sorte qu’il a régulièrement reçu communication des possibilités de refus de ces prestations, conformément aux articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, et à supposer même que les informations prévues par les dispositions précitées ne lui aient pas été communiquées dans le cadre de l’offre de prise en charge mentionnée à l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce vice de procédure n’a pas, eu égard au motif pour lequel les conditions d’accueil ont été refusées à M. A… a privé l’intéressé d’une garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Enfin, s’agissant des conditions de réouverture des droits, la circonstance que M. A… n’aurait pas reçu l’information réglementaire ne saurait davantage, en l’espèce, être regardée comme ayant privé l’intéressé d’une garantie ou comme étant de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse dès lors que le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été pris en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Le moyen doit être écarté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance de son droit à l’information doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]i prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article D. 551-17 dispose : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…). Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
15. D’une part, M. A… ne conteste pas avoir présenté une demande d’asile le 5 septembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 24 juin 2024. Si le requérant justifie qu’il bénéficie d’un suivi médical en France pour des pathologies dont il souffrait déjà la date de la décision attaquée, il n’établit toutefois pas que ses conditions de vie depuis son entrée en France auraient fait obstacle à l’engagement rapide de démarches en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français et qu’il justifierait ainsi d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. D’autre part, si M. A… soutient qu’il se trouve en situation d’extrême vulnérabilité, dès lors qu’il présente plusieurs pathologies, à savoir des hémorroïdes chroniques occasionnant des rectorragies ainsi qu’une déformation du poignet droit nécessitant une prise en charge orthopédique, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé présenterait des risques de dégradation rapide s’agissant d’affections et de symptômes survenus plusieurs années auparavant, alors que la décision en litige n’a pas pour effet de priver l’intéressé des traitements médicaux ou des soins éventuels. Le requérant déclare en outre vivre à la rue et justifie avoir accompli des démarches à plusieurs reprises pour une prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence du « 115 » Si les éléments dont se prévaut M. A… traduisent une situation de précarité certaine, ils ne sont en revanche pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer que M. A… se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le refus qui lui a été opposé est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et de manière générale d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de dignité et le droit d’asile doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Moller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Kanté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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