Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… C… E…, M. B… A… C… et Mme D… A… C…, représentés par Me Thoumine, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours contre la décision implicite de refus de délivrance de visa long séjour à D… et B… A… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur procéder au réexamen de ces demandes de visa;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ; en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-M. A… C… E… a intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision prolonge la durée de séparation de la famille ; le contexte au Kenya place les enfants dans l’insécurité ; ils ne peuvent attendre une audience au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que les demandeurs de visas, outre qu’ils subissent la séparation d’avec leur père, sont contraints de vivre dans une situation précaire et d’insécurité au Kenya, il ne ressort par des pièces du dossier, alors que les demandeurs de visas sont majeurs, qu’ils seraient exposés à une situation de particulière précarité ou à des menaces réelles, actuelles et personnelles pour leur santé ou leur vie. En outre, alors que le requérant a obtenu le statut de réfugié le 7 décembre 2021, les visas litigieux n’ont été sollicité au titre de la réunification familiale que le 7 février 2025, sans réellement justifier, malgré ses déclarations, du motif tiré de la durée de constitution du dossier de demande de visas et, par conséquent, de l’observance d’un tel délai. Enfin, alors que la décision implicite dont les requérants sollicitent la suspension de l’exécution est née le 5 août 2025, ces derniers n’ont saisi le juge des référés que le 2 octobre suivant, contribuant ainsi eux-mêmes à se placer dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… E…, M. B… A… C… et Mme D… A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… E…, M. B… A… C… et à Mme D… A… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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