Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2605478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bigas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France lui retirant l’attribution d’un identifiant au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à l’attribution sollicitée ou de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’agence le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est sans emploi depuis le mois de septembre de l’année 2024 et qu’elle est empêchée d’exercer une activité de psychologue pourvoyeuse de revenus alors qu’elle vit seule sans autre ressource que l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui prendra fin au mois d’octobre de l’année 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
La requérante a souhaité ouvrir son cabinet de psychologue au cours de l’année 2025. Un identifiant au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé lui a été attribué le 12 janvier 2026. Par un acte du 2 février 2026, l’autorité administrative a décidé de retirer cette décision. Mme B… soutient que condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est sans emploi depuis le mois de septembre de l’année 2024 et qu’elle est empêchée d’exercer une activité de psychologue pourvoyeuse de revenus alors qu’elle vit seule sans autre ressource que l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui prendra fin au mois d’octobre de l’année 2026.
Toutefois, ces éléments s’avèrent peu étayés et ne permettent pas d’apprécier concrètement et précisément la situation d’urgence invoquée par la requérante. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Au demeurant, la requérante n’expose aucun élément, notamment le lieu envisagé pour l’ouverture de son cabinet, permettant de considérer que le présent tribunal serait territorialement compétent aux termes des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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