Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2501526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B A C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2404554 du 27 décembre 2024.
Elle soutient qu’elle est toujours dans l’attente d’une proposition d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée à Mme A C.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 par une ordonnance du 6 février 2025.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon n° 2024/1938 du 27 mars 2025. Une nouvelle demande d’aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro 2025/892 a été rejetée par une décision du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon au motif que l’action est manifestement dénuée de fondement, faisant double emploi avec la demande n° 2024/1938.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
2. Mme A C demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2404554 du 27 décembre 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement dans un centre d’hébergement d’urgence avant le 15 janvier 2025.
3. Il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de la requérante, sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l’astreinte, déjà fixée à 40 euros par jour de retard par l’ordonnance n° 2404554 du 27 décembre 2024.
4. Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur. Il incombe à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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