Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2203349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2203349 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme B… C…, estimé que la responsabilité de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie était engagée à hauteur de la moitié des dommages causés par l’accident survenu le 1er août 2019 et, avant de plus amplement-dire-droit, a ordonné une expertise en vue d’apprécier l’étendue des préjudices de la requérante.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le président du tribunal administratif a désigné le Dr D… en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été déposé le 7 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie à lui verser la somme de 10 233,45 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 et la capitalisation annuelle de ces intérêts en réparation des préjudices qu’elle impute à un défaut d’entretien normal d’un ouvrage appartenant à cet établissement ;
de condamner la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’établissement public n’est plus en discussion ;
les préjudices ont été insuffisamment évalués par l’expert ;
elle a fait l’objet d’une résistance abusive de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie, représentée par la SCP Saïdji & Moreau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de ramener les prétentions indemnitaires de Mme C… à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que Mme C… ne justifie pas de préjudices supérieurs à ceux évalués par l’expert judiciaire et qu’aucune indemnisation n’est due au titre d’une prétendue résistance abusive.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure s’est bornée à produire des pièces nouvelles le 27 août 2025 sans présenter d’observations.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’a produit aucune observation.
Vu :
— l’ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxés les frais et honoraires de l’expert ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Domingues, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B… C…, née en 1936, a été victime le 1er aout 2019 d’une chute sur un trottoir situé place Armand Mandle à Evreux, et a été hospitalisée pour traiter les conséquences de cet accident, notamment une fracture. Estimant cette chute imputable à un défaut d’entretien du trottoir, dont la gestion ressortit à la compétence de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie. Mme C… a sollicité, en vain, l’indemnisation amiable de ses préjudices.
Par le jugement visé ci-dessus, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme C…, estimé que la responsabilité de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie était engagée à hauteur de la moitié des dommages causés par l’accident survenu le 1er août 2019 et, avant de plus amplement-dire-droit, a ordonné une expertise en vue d’apprécier l’étendue des préjudices de la requérante. Au visa du rapport de l’expert, Mme C… demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les préjudices de Mme C… et les débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
L’expert désigné par le président du tribunal a proposé de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… au 1er janvier 2020, date à laquelle ont pris fin les séances de kinésithérapie. En l’absence de contestation des parties, il y a lieu de retenir cette date, qui résulte suffisamment de l’instruction.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
La requérante n’établit ni même n’allègue avoir exposé des dépenses de santé, actuelles ou futures. En revanche, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure justifie par la production du dernier état de ses débours avoir exposé, en lien avec l’accident dont a été victime Mme C…, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, pour un montant total de 1 401 euros. En l’absence de concurrence avec la victime, la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie sera condamnée à indemniser la seule caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de l’intégralité desdits débours, dans la limite de sa part de responsabilité, soit à hauteur de la somme de 700 euros.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation, l’expert a retenu la nécessité d’une telle aide non spécialisée en lien avec le fait générateur à hauteur de deux heures par jour du 3 août 2019, date de la sortie d’hospitalisation, au 18 septembre 2019 (47 jours) puis de deux heures par semaine (2/7 heure) du 19 septembre 2019 au 31 octobre 2019 (43 jours). Contrairement à ce que soutient Mme C…, la seule circonstance qu’elle ait poursuivi la kinésithérapie au-delà du 31 octobre 2019 jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à justifier, à elle seule, de la nécessité d’une aide par une tierce personne qui serait en lien direct avec l’accident dont elle a été victime. Par suite, il y a lieu pour le tribunal de s’approprier les dates et taux évalués par l’expert judiciaire.
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
Sur les bases d’une année à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés et d’un montant horaire de 18 euros s’agissant d’une aide non spécialisée, il sera fait une juste estimation du préjudice subi par Mme C… en évaluant celui-ci à la somme de 2 160 euros, soit 1 080 euros à la charge de l’établissement public défendeur.
S’agissant des souffrances endurées par Mme C…, elles ont été cotées à 2,5 sur 7 par l’expert ; il sera fait une juste estimation du préjudice subi par Mme C… en évaluant celui-ci, par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la somme de 2 500 euros, soit 1 250 euros à la charge de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire subi par Mme C…, il a été coté à 1,5 sur 7 par l’expert pour tenir compte du port du plâtre brachio-antébrachio-palmaire porté par la victime. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice aurait été sous-évalué. Il sera fait une juste estimation du préjudice subi par Mme C… en évaluant celui-ci, par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la somme de 1 500 euros, soit 750 euros à la charge de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie.
10.L’expert désigné par le président du tribunal administratif a retenu l’existence, en lien avec l’accident, d’un déficit fonctionnel temporaire, total les 1er et 2 août 2019, période d’hospitalisation, puis de 50 % du 3 août 2019 au 18 septembre 2019, de 25 % du 19 septembre 2019 au 31 octobre 2019 et de 10 % du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, veille de la consolidation de l’état de santé de la victime. Sur la base d’un taux journaliser de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme C… en évaluant celui-ci à la somme de 847 euros, soit 424 euros à la charge de l’établissement défendeur
En ce qui concerne les préjudices permanents :
Il résulte ensuite de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que compte-tenu des séquelles permanentes de l’accident, notamment une raideur modérée du poignet et un syndrome d’appréhension à la marche, Mme C… demeure affectée d’un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 6 %. La requérante étant âgée de quatre-vingt quatre ans à la date de consolidation, il sera fait une juste estimation de son préjudice en évaluant celui-ci, par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la somme de 5 000 euros, soit 2 500 euros à la charge de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie.
Mme C… sollicite en outre la réparation d’un préjudice esthétique permanent, coté à 0,5 sur 7 par l’expert, sans que cette cotation n’apparaisse sous-estimée au regard des éléments du dossier dès lors qu’elle tient compte de la persistance d’une légère déformation du poignet. Il sera fait une juste estimation du préjudice subi par Mme C… en évaluant celui-ci, par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la somme de 500 euros, soit 250 euros à la charge de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie ait fait preuve de mauvaise foi dans l’instruction de la réclamation préalable qui lui a été soumise par le seul refus d’engager une procédure de règlement amiable, alors qu’elle contestait le principe de sa responsabilité et qu’en outre le tribunal a estimé qu’une expertise juridictionnelle était utile à la liquidation des préjudices de la victime. Par suite, elle ne s’est pas trouvée dans le cas exceptionnel dont s’inspire le dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil. Dès lors, la demande de Mme C… présentée à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Evreux porte de Normandie à lui verser la somme de 6 254 euros.
Sur les conclusions accessoires :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a droit, ainsi qu’elle en fait la demande, en application du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion que ces dispositions fixent à un tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, soit en l’espèce la somme de 233euros.
En deuxième lieu, Mme C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 6 254 euros à compter du 13 juin 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie. En outre, si la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 juin 2025. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 juin 2025.
En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
La communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie étant la partie perdante dans la présence instance, il y a de mettre à sa charge les dépens, constitués par les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par l’ordonnance visée ci-dessus du président du tribunal administratif de Rouen du 26 mai 2025.
Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie, partie tenue aux dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: La communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie est condamnée à verser à Mme C… la somme de 6 254 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022. Les intérêts échus le 25 juin 2025 seront capitalisés le 25 juin 2025 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 700 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 233 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais de l’expertise sont mis à la charge de la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie.
Article 4 : La communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie versera à Mme C… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme C… et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie.
Copie pour information en sera adressée au Dr A… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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