Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2513536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
De prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 15 mai 2025, résultant du silence gardé sur sa demande de regroupement familial enregistrée le 15 novembre 2025 en faveur de son épouse ;
D’enjoindre à la préfète de l’Isère d’autoriser, à titre provisoire, le regroupement familial et l’introduction en France de son épouse, dans le délai de 15 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, à tout le moins, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’étudier sa demande de regroupement familial et d’entrée en France au profit de son épouse, et de rendre une décision explicite dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
De condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il est marié depuis le 15 août 2024 et ne peut pas vivre avec son épouse, ce qui est une atteinte grave à leur vie de couple ; il se rend en Tunisie pour rejoindre son épouse comme il peut, mais cela n’équivaut absolument pas à une vie familiale normale, et impacte son activité professionnelle ; ces déplacements ont un coût financier important ; il est par ailleurs totalement illusoire que son épouse obtienne un visa court séjour pour se rendre en visite en France alors qu’une demande de regroupement familial est en cours d’étude ; les époux ne peuvent avoir de communauté de vie, ce qui est contraire au fondement même de l’union matrimoniale ; le couple considère que le projet d’avoir un enfant ne sera réalisable que lorsqu’ils pourront être réunis de manière certaine ; son épouse vit chez ses parents, ce qui n’est pas une situation normale pour elle alors qu’elle est mariée et devrait vivre avec son époux ; il produit une attestation de la psychologue qui le suit depuis septembre 2025 ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la préfète de l’Isère n’a pas fait connaître les motifs de la décision de refus implicite ; le préfet de l’Isère a commis une erreur de droit ; le refus de regroupement familial porte en outre une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie familiale normale tel que le prévoit l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… D…, ressortissant tunisien, titulaire d’un titre de séjour de 10 ans valable du 28 mai 2019 au 29 mai 2029, a épousé le 15 août 2024, en Tunisie, une compatriote, Mme A… C…, au bénéfice de laquelle il a déposé une demande de regroupement familial enregistrée le 15 novembre 2024. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
M. D… soutient qu’il est marié depuis le 15 août 2024 et ne peut pas vivre avec son épouse, ce qui est une atteinte grave à leur vie de couple, qu’il se rend en Tunisie pour rejoindre son épouse comme il peut, mais cela n’équivaut absolument pas à une vie familiale normale, et impacte son activité professionnelle, que ses déplacements ont un coût financier important, qu’il est par ailleurs totalement illusoire que son épouse obtienne un visa court séjour pour se rendre en visite en France alors qu’une demande de regroupement familial est en cours d’étude, que les époux ne peuvent avoir de communauté de vie, ce qui est contraire au fondement même de l’union matrimoniale, que le couple considère que le projet d’avoir un enfant ne sera réalisable que lorsqu’ils pourront être réunis de manière certaine, que son épouse vit chez ses parents, ce qui n’est pas une situation normale pour elle alors qu’elle est mariée et devrait vivre avec son époux.
Toutefois, eu égard au caractère très récent du mariage, alors que M. B… D… n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de la relation qu’il entretient avec Mme A… C… préalablement à leur union, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse, d’autant que l’éventuelle suspension du refus de regroupement familial opposé au requérant serait sans influence immédiate sur la situation de son épouse, dont l’entrée en France serait encore conditionnée à l’obtention d’un visa auprès de l’autorité consulaire compétente. Au surplus, l’attestation d’une psychologue clinicienne- psychanalyste en date du 24 septembre 2025 selon laquelle : « M. B… témoigne combien l’éloignement avec sa femme devient pesant, les empêchant de construire une vie de famille. S’il reste combatif et tient son autoentreprise avec volonté, des symptômes semblent apparaître (troubles du sommeil, baisse de moral durant la journée). Je reste disponible pour des prochaines séances. » produite aux débats, qui reprend les déclarations de l’intéressé, est insuffisamment circonstanciée pour démontrer que la suspension demandée serait justifiée par des considérations médicales alors, qu’au demeurant, un tel état de santé ne saurait justifier à lui seul d’une situation d’urgence. Le dépassement par l’autorité compétente du délai d’instruction de la demande de regroupement familial, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas davantage à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour M. D… de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, M. D… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B… D… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Grenoble le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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