Annulation 23 octobre 2023
Annulation 16 juillet 2025
Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2409936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2308353, la société Free Mobile représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort s’est opposé à sa déclaration préalable pour l’installation d’une station de radiotéléphonie mobile comportant quatre antennes dans deux fausses cheminées, ainsi qu’un faisceau hertzien dans une fausse cheminée et des modules techniques, sur le toit terrasse d’un immeuble sis 9 avenue du général Leclerc ;
2°) d’enjoindre au maire de Maisons-Alfort de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions des articles UA 10.1, UA 11.1 .4 et UA 11.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Maisons-Alfort représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire a été présenté pour la société Free Mobile le 24 juin 2025, il n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2024, le 9 août 2024, le 6 juin 2025 et le 19 juin 2025 sous le n° 2409936, Mme B et M. C D représentés par la SELARL Ingelaere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le maire de Maisons-Alfort ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile pour l’installation d’une station de radiotéléphonie mobile comportant quatre antennes dans deux fausses cheminées, ainsi qu’un faisceau hertzien dans une fausse cheminée et des modules techniques ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable :
* ils disposent d’un intérêt pour agir ;
* la requête n’est pas tardive ;
* ils justifient de la propriété du bien leur conférant intérêt pour agir ;
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été affichée dans les délais prévus par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est illégal :
* le dossier ne comportait pas toutes les informations nécessaires et utiles quant à la covisibilité dans l’environnement du projet ;
* les photographies produites ont un angle de prise de vue trompeur avec peu de recul ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UA 11.1 .4 du règlement du plan local d’urbanisme, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
— elle méconnait les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la société Free Mobile représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable :
* elle est tardive ;
* les requérants ne produisent aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire a été présenté le 24 juin 2025 pour la société Free Mobile. Il n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2308977 du tribunal administratif de Melun du 23 octobre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Dorby représentant M. et Mme D, et celles de Me Kobo représentant la commune de Maisons-Alfort.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en mairie le 4 mai 2023 la société Free Mobile a déclaré des travaux pour l’installation d’une station de radiotéléphonie mobile comportant quatre antennes dans deux fausses cheminées, ainsi qu’un faisceau hertzien dans une troisième fausse cheminée et des modules techniques, sur le toit-terrasse d’un immeuble sis 9 avenue du général Leclerc en zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Maisons-Alfort. Par un arrêté du 9 juin 2023 le maire de Maisons-Alfort s’est opposé aux travaux ainsi déclarés. Par une ordonnance du 23 octobre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’arrêté du 9 juin 2023 et a enjoint au maire de procéder au réexamen de la déclaration préalable de la société pétitionnaire. Par un arrêté du 10 novembre 2023 le maire de Maisons-Alfort a autorisé les travaux déclarés en exécution de l’ordonnance du 23 octobre 2023. D’une part, la société Free Mobile demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort s’est opposé aux travaux déclarés. D’autre part, Mme B et M. C D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort a autorisé ces mêmes travaux.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2308353 et 2409936 concernent le même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2308353 :
En ce qui concerne la recevabilité :
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »
4. La commune soutient que la décision contestée serait confirmative de la décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de Maisons-Alfort s’était déjà opposé au projet de la société requérante, de sorte que la requête n° 2308353 enregistrée le 8 août 2023 serait tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la comparaison des dossiers de déclaration préalable au vu desquels les arrêtés des 24 février 2023 et 9 juin 2023 ont été rendus que le projet de la société avait substantiellement évolué dès lors que le projet qui a fait l’objet du premier refus atteignait la hauteur plafond autorisée du règlement du PLU de 20,50 mètres, voyait les antennes projetées camouflées dans des « kits feuillus » et a fait l’objet d’un refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France du 17 février 2023, alors que le projet qui a fait l’objet du second refus culmine à 20,60 mètres, voit les antennes projetées camouflées dans de fausses cheminées et a fait l’objet d’un accord de l’architecte des bâtiments de France le 22 mai 2023. Par suite l’arrêté du 9 juin 2023 ne peut être regardé comme confirmatif de l’arrêté du 24 février 2023 et la requête du 8 août 2023 n’est pas tardive. Par suite la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
Quant au motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur :
5. Aux termes de l’article UA 10.1.1 du règlement du PLU : " Dans la bande de constructibilité principale : La hauteur des constructions est définie par trois dispositions qui doivent être appliquées simultanément : / – une hauteur plafond (Hp) qui est limitée à 20,50 mètres ; / – une hauteur de façade (Hf) qui est limitée à 17,50 mètres ; () « . Par ailleurs, le lexique du PLU définit la hauteur plafond des constructions (Hp) comme » mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction. Sont exclus de ce calcul dans la limite de 1 m, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps, dispositif domestique de production d’énergie renouvelable "
6. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’une autorisation d’urbanisme s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
7. Pour s’opposer à la déclaration de la société requérante le maire de Maisons-Alfort a considéré que : « les fausses cheminées font plus d’un mètre de hauteur et entrent donc dans le calcul de la hauteur plafond » et que le « projet propose une hauteur de cheminée de 20,6 mètres » et qu’ainsi il n’est pas conforme à l’article UA-10.1 du règlement du PLU. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l’article UA 10.1.1 du règlement du PLU et du lexique, précités, n’ont pas pour effet de porter à 21,50 mètres la hauteur Hp autorisée, mais seulement d’exclure du calcul de hauteur les ouvrages tels que les fausses cheminées à la condition qu’elles ne mesurent pas plus d’un mètre. En l’espèce il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les fausses cheminées projetées mesurent 3,40 mètres et doivent en conséquence être intégrées au calcul de la hauteur Hp, et, d’autre part, qu’ainsi mesuré le projet atteint 20,60 mètres de hauteur plafond (Hp) au sommet des fausses cheminées, ainsi qu’il a déjà été dit au point 4. Toutefois, ainsi que le soutient la société pétitionnaire, il ressort de la comparaison des plans de masse des états existant et projeté, et des mentions du formulaire cerfa de déclaration préalable de travaux, que le projet emporte la suppression d’une « antenne-râteau » existante mesurant 3,50 mètres, qui doit en conséquence être comprise dans le calcul de la hauteur Hp de la construction existante atteignant 21,50 mètres, de sorte que le projet ramène cette hauteur Hp à 20,60 mètres et rend plus conforme l’immeuble aux dispositions réglementaires méconnues. Par suite, en application des principes rappelés au point précédent, le motif tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur prévue à l’article UA 10.1.1 est entaché d’une erreur de droit et doit être censuré.
Quant au motif tiré de la méconnaissance des règles d’insertion :
8. Aux termes de l’article de l’article UA 11.1.4 du règlement du PLU : " Les antennes d’émission ou de réception (radio, téléphone, télévision y compris les paraboles doivent être intégrées dans la composition de la construction, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles ne doivent pas être perceptibles depuis l’espace public. Les locaux annexes* ou les équipements techniques doivent être intégrés à la composition architecturale générale de la ou des construction(s) et de leurs espaces extérieurs. Ces locaux doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec ces dernières. () « . Et aux termes de l’article UA.11.3.2 : » Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou ensemble cohérents localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver et à mettre en valeur qui ont prévalues à leur identification et telles qu’elles figurent dans l’annexes du règlement ".
9. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 123-1-5 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
10. Pour s’opposer à la déclaration de la société pétitionnaire le maire s’est fondé sur les articles UA 11.1.4 et 11.3.4 du règlement du PLU et a considéré que les « fausses cheminées intégrant les antennes, ne respectent ni la composition de ce bâtiment, ni les caractéristiques à préserver de ce bâtiment référencé construction patrimoniale ».
11. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet, qui a reçu l’accord de l’architecte des bâtiments de France ainsi qu’il a été dit ci-dessus, prévoit de masquer les antennes projetées et le faisceau hertzien dans trois fausses cheminées, de sorte qu’elles ne sont pas visibles depuis la voie publique, seules les fausses cheminées étant visibles sous certains angles. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice architecturale et des photographies d’insertion que les fausses cheminées, de facture classique, présentant une souche de section carrée surmontée d’un couronnement simple et d’un mitre cylindrique ont été traitées de manière à s’harmoniser à la teinte dominante, et au style du bâtiment existant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des montages photographiques joints au dossier de demande préfigurant l’insertion du projet, que ces fausses cheminées ne s’intègreraient pas à la composition architecturale du bâtiment sur lequel elles sont implantées. D’autre part, s’il ressort du plan de zonage du plan local d’urbanisme que ce bâtiment est identifié par le PLU au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, il résulte de ce qui vient d’être dit que le projet a un impact limité sur l’aspect du bâtiment et n’atteint pas les éléments remarquables de son architecture, notamment son portail en fer forgé, les grandes baies vitrées du premier étage côté rue rythmées par des colonnes, ni le garde-corps ajouré du toit terrasse. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 11.1.4 et 11.3.4 du règlement du PLU doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur la requête n° 2409936
13. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »
14. La société Free Mobile fait valoir que la requête est tardive dès lors que la décision de non-opposition contestée a fait l’objet d’un affichage continu à partir du 30 mai 2024, de sorte que le délai de recours courait à l’égard des tiers jusqu’au 31 juillet 2024. Si les requérants soutiennent qu’aucun affichage n’était visible le 4 juin 2024, et qu’ils ne l’auraient constaté qu’à la « mi-juin 2024 », ils n’assortissent cette allégation de la production d’aucune pièce. Par ailleurs, cette affirmation est contredite par la production par la société pétitionnaire de deux procès-verbaux établis par un commissaire de justice les 30 mai 2024 et 30 juillet 2024, faisant état de la visibilité, depuis la voie publique, du panneau d’affichage, de ses dimensions et de ce qu’il comporte l’ensemble des mentions requises par les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la requête présentée le 7 août 2024 est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
16. Lorsque le juge administratif annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à cette fin, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Il résulte de l’instruction que par une décision du 10 novembre 2023 le maire de Maisons-Alfort a délivré à la société Free Mobile l’autorisation sollicitée en exécution de l’ordonnance n° 2308977 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 23 octobre 2023 qui a suspendu l’exécution de l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free mobile. Eu égard au motif d’annulation retenu cette décision est donc définitive à compter de la notification du présent jugement qui annule l’arrêté précité du 9 juin 2023 et n’implique par suite aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de procédure :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, d’une part, de la commune de Maisons-Alfort la somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile, et d’autre part, de M. et Mme D la même somme à verser à la société pétitionnaire, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Free Mobile qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort s’est opposé aux travaux déclarés par la société Free Mobile est annulé.
Article 2 : La requête n° 2409936 présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 3 : La commune de Maisons-Alfort versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme D verseront à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile, à M. et Mme D et à la commune de Maisons-Alfort.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2308353, 2409936
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