Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2200547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant des agissements abusifs de l’Etat ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— elle n’est pas maître de l’affaire dès lors que toutes les parts sociales de la
Sarl Gpj Service ont été cédées, le 1er mai 2018, à M. B C, qui s’est engagé à répondre de tous les actes de gestion quelle que soit la période en cause ;
— à titre subsidiaire, à compter de 2017, elle n’était pas en état de gérer cette société du fait de l’état de santé de son fils puis du sien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (Sarl) Gpj Service, qui exerçait l’activité de nettoyage industriel et de maintenance, était détenue, à concurrence 40 % des parts sociales, par Mme D A – le surplus du capital social étant détenu par son époux -, qui en était également la gérante jusqu’au 1er mai 2018, date à laquelle, les parts de cette société ont, dans leur totalité, été cédées à M. B C, qui en est devenu l’unique associé gérant. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 2 février 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle l’administration fiscale, après avoir dressé un
procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Tirant les conséquences de ces opérations de contrôle, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 3 septembre 2019, notifié à Mme A des rectifications au titre de l’année 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Mme A a contesté le bien-fondé des impositions auxquelles elle a été assujettie par une réclamation préalable du 30 juin 2020, qui a été rejetée le 5 octobre 2021 par l’administration fiscale. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ».
3. Faute d’avoir répondu à la proposition de rectification du 3 septembre 2019 qui lui a été adressée dans le délai de trente jours qui lui était imparti, Mme A, qui doit ainsi être considérée comme ayant tacitement accepté les rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, supporte la charge de la preuve de l’exagération des rectifications qui lui ont été proposées par l’administration fiscale et des impositions qui en ont résulté.
4. En deuxième lieu, en vertu de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () « . L’article 110 du même code dispose que : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 3 septembre 2019 adressée à Mme A, que l’administration fiscale a considéré que les revenus distribués par la Sarl Gpj Service étaient imposables entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2017, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à raison de sa qualité de maître de l’affaire. Ainsi, pour établir que Mme A avait appréhendé des revenus réputés distribués par la Sarl Gpj Service, l’administration fiscale a relevé qu’elle en était, au cours de la période vérifiée, la gérante de droit depuis sa création, qu’elle détenait 40 % des parts sociales, le surplus du capital social étant détenu par son mari, et qu’elle était l’unique signataire autorisé à engager les fonds et à faire fonctionner les comptes bancaires de cette société. L’administration fiscale a, également, constaté, après avoir fait usage de son droit de communication auprès des clients de la Sarl Gpj Service, que Mme A était la seule interlocutrice de la Sarl Cinnet qui représente 92 % du chiffre d’affaires de la société contrôlée. La circonstance que les parts sociales de la Sarl Gpj Service aient été cédées, le
1er mai 2018, à M. B qui se serait, en conséquence, engagé à répondre de tous les actes de gestion quelle que soit la période en cause ne permet pas de contredire utilement l’appréhension par Mme A des revenus réputés distribués par la Sarl Gpj Service dès lors que la vérification de comptabilité dont a fait l’objet cette société en 2019 ne faisait pas obstacle à ce que l’administration fiscale en titre les conséquences à l’égard du bénéficiaire des distributions. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’elle n’était pas en état de gérer la Sarl Gpj Service en 2017 compte tenu de l’état de santé de son fils et du sien, Mme A, qui ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, ne contredit pas efficacement son appréhension des revenus réputés distribués par cette société. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration fiscale était fondée à imposer entre les mains de Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les revenus distribués par la Sarl Gpj Service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ni, en tout état de cause, des pénalités correspondantes, à l’encontre desquelles elle n’a soulevé aucun moyen.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.
8. Mme A ne justifie pas, à la date du présent jugement, avoir saisi l’administration d’une réclamation indemnitaire préalable à laquelle un refus, implicite ou explicite, aurait été opposé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, tirée du défaut d’une telle réclamation, doit être accueillie. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. La demande formée par Mme A au titre de l’indemnisation des dépens doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200547
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