Annulation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2102564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, sous le n° 2102564, M. F C, Mme E G, M. I B et M. ou Mme H D, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 février 2021 par lesquelles la préfète de la région Grand Est a refusé de délivrer à M. C et à Mme G le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est d’appliquer l’arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale en vue de l’organisation des prochaines épreuves.
Ils soutiennent que :
— les directeurs de mémoires n’ont pas participé aux jurys de soutenance des mémoires, en violation de l’article 12 de l’arrêté du 2 août 2006 ;
— les mémoires n’ont été lus que par deux membres du jury et ils n’ont pas été communiqués aux directeurs de mémoires ;
— aucune disposition ne prévoit que le jury de soutenance du mémoire puisse être composé de huit membres, ni que seulement certains d’entre eux se voient communiquer le mémoire ;
— l’Institut régional du travail social de Lorraine n’a pas été associé à l’organisation, par la direction régionale de la cohésion sociale Grand Est, des épreuves d’obtention du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.
Par lettre du 3 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que :
1°) Les conclusions de la requête, en tant qu’elles ont pour objet de demander l’application de l’arrêté du 2 août 2006 en vue de l’organisation de la prochaine épreuve de certification du domaine de compétence « production des connaissances », sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une injonction à titre principal, en l’absence de décision de l’administration dont l’annulation serait demandée.
2°) La requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. ou Mme D et par M. B, qui ne justifient pas d’un intérêt à agir contre les décisions contestées.
Une mise en demeure a été adressée le 14 mars 2022 à la préfète de la région Grand Est, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, sous le n° 2102568, M. F C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé de lui délivrer le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est d’appliquer l’arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale en vue de l’organisation des prochaines épreuves.
Il soutient que :
— les directeurs de mémoires n’ont pas participé aux jurys de soutenance des mémoires, en violation de l’article 12 de l’arrêté du 2 août 2006 ;
— les mémoires n’ont été lus que par deux membres du jury et ils n’ont pas été communiqués aux directeurs de mémoires ;
— aucune disposition ne prévoit que le jury de soutenance du mémoire puisse être composé de huit membres, ni que seulement certains d’entre eux se voient communiquer le mémoire ;
— l’Institut régional du travail social de Lorraine n’a pas été associé à l’organisation, par la direction régionale de la cohésion sociale Grand Est, des épreuves d’obtention du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2022.
Par lettre du 3 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête, en tant qu’elles ont pour objet de demander l’application de l’arrêté du 2 août 2006 en vue de l’organisation de la prochaine épreuve de certification du domaine de compétence « production des connaissances », sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une injonction à titre principal, en l’absence de décision de l’administration dont l’annulation serait demandée.
III. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, sous le n° 2102571, Mme E G demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé de lui délivrer le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est d’appliquer l’arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale en vue de l’organisation des prochaines épreuves.
Elle soutient que :
— les directeurs de mémoires n’ont pas participé aux jurys de soutenance des mémoires, en violation de l’article 12 de l’arrêté du 2 août 2006 ;
— les mémoires n’ont été lus que par deux membres du jury et ils n’ont pas été communiqués aux directeurs de mémoires ;
— aucune disposition ne prévoit que le jury de soutenance du mémoire puisse être composé de huit membres, ni que seulement certains d’entre eux se voient communiquer le mémoire ;
— l’Institut régional du travail social de Lorraine n’a pas été associé à l’organisation, par la direction régionale de la cohésion sociale Grand Est, des épreuves d’obtention du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2022.
Par lettre du 3 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête, en tant qu’elles ont pour objet de demander l’application de l’arrêté du 2 août 2006 en vue de l’organisation de la prochaine épreuve de certification du domaine de compétence « production des connaissances », sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une injonction à titre principal, en l’absence de décision de l’administration dont l’annulation serait demandée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2006-770 du 30 juin 2006 ;
— l’arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme G, inscrits à l’Institut régional du travail social de Lorraine, se sont présentés en février 2021 au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale. L’obtention du diplôme suppose notamment la validation d’un domaine de compétence « production des connaissances », consistant dans la rédaction et la soutenance d’un mémoire. Par décisions du 11 février 2021, la préfète de la région Grand-Est les a déclarés non-admis au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale, au motif qu’ils n’avaient pas validé le domaine de compétence « production des connaissances ».
2. Les requêtes susvisées n° 2102564, n° 2102568 et n° 2102571, présentées pour la première par M. C, Mme G, M. B et M. ou Mme D, pour la deuxième par
M. C et pour la troisième par Mme G, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Par ces trois requêtes, les requérants doivent être regardés comme demandant, d’une part, l’annulation des décisions de la préfète de la région Grand Est déclarant M. C et Mme G non-admis au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la région Grand Est de faire application pour les épreuves futures de l’arrêté
du 2 août 2006.
Sur la recevabilité :
4. En premier lieu, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui permettent notamment au juge administratif de prononcer des injonctions lorsqu’il a annulé une décision préalablement prise par l’administration, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en adressant des injonctions à l’administration. En l’espèce, les requérants ont saisi le juge administratif, dans chacune des trois requêtes, de demandes tendant à ce qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de la préfète de la région Grand Est concernant les modalités des épreuves futures du diplôme, sans que celle-ci ait pris position au préalable sur ce point par une décision dont l’annulation serait demandée. Par conséquent, les demandes d’injonction, qui ne découlent pas d’une demande d’annulation d’une décision, sont irrecevables.
5. En deuxième lieu, s’agissant de la requête n° 2102564, les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 11 février 2021 déclarant M. C et Mme G non admis au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ne sont pas recevables en tant qu’elles sont présentées par
M. B et M. ou Mme D, qui ne justifient d’aucun intérêt à agir contre ces décisions qui ne leur font pas grief.
6. Les trois requêtes sont donc recevables dans la seule mesure où elles sont présentées par M. C et Mme G et où elles ont pour objet l’annulation des décisions
du 11 février 2021 les déclarant non-admis au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 451-19 du code de l’action sociale et des familles : " Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : [] 2° Des enseignants des universités ou établissements d’enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social « . L’article R. 451-19-1 du même code dispose que : » Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l’article
D. 451-18, les modalités d’accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation. « Aux termes de l’article 12 de l’arrêté pris par la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche le 2 août 2006 relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale : » Le référentiel de certification comprend trois épreuves dont les objectifs sont précisés à l’annexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté. Elles sont organisées comme suit : [] 2. La réalisation d’un mémoire de recherche à dimension professionnelle relatif au domaine de formation production de connaissances, soutenu devant le jury composé conformément à l’article D. 451-19 du CASF. La rédaction du mémoire est notée sur 20 points, coefficient 3, la soutenance, d’une durée
de 50 minutes, est notée sur 20 points, coefficient 2. Cette épreuve est validée lorsque le candidat a obtenu au moins 50 points sur 100./Le directeur de mémoire participe au jury avec voix délibérative pour le candidat qui le concerne. ".
8. L’arrêté du 6 août 2006 a été pris pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, qui ont été créées par un décret n° 2006-770 du
30 juin 2006. L’article 12 de l’arrêté, en tant qu’il prévoit que le directeur de mémoire participe au jury de soutenance du mémoire avec voix délibérative, constitue une modalité d’application de l’article R. 451-19 du code de l’action sociale et des familles qui dispose notamment que des enseignants et formateurs participent au jury. Dès lors, les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 2 août 2006, qui sont postérieures à celles de l’article R. 451-19 du code de l’action sociale et des familles et sont conformes à celles-ci, sont applicables aux épreuves du diplômes d’Etat d’ingénierie sociale.
9. Il n’est pas contesté par la préfète de la région Grand Est que les directeurs de mémoire de M. C et de Mme G n’ont pas été convoqués pour participer aux jurys de soutenance des mémoires des requérants, et qu’ils n’ont pas pris part aux soutenances ni aux délibérations. Par conséquent, les requérants sont fondés à se prévaloir de l’irrégularité de la composition des jurys de soutenance de leurs mémoires au regard de l’article 12 de l’arrêté
du 2 août 2006. Une telle irrégularité a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens des décisions prises dès lors que, d’une part, la présence du directeur de mémoire aurait pu permettre d’apporter à l’ensemble du jury un regard différent et une compréhension plus globale du travail effectué par les candidats au diplôme, et que, d’autre part, les notes obtenues par les requérants pour la rédaction et la soutenance de leurs mémoires ont, seules, fait obstacle à l’obtention du diplôme.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions attaquées du 11 février 2021, déclarant M. C et Mme G non-admis au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale, doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète de la région Grand Est du 11 février 2021 prises à l’encontre de M. C et Mme G sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme E G, à M. I B, à M. ou Mme H D et à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2102564
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-770 du 30 juin 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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